Abstract
Responsabilité contractuelle
Dommage - Réparation - Caractère prévisible
Résumé
Une faute du débiteur ne peut entraîner l'application de l'article 1005 du Code civil que si elle est dolosive ou revêt un caractère de gravité suffisante pour être assimilée au dol.
Motifs
La Cour de Révision,
Vu :
1° l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel, le 24 juin 1980,
Sur le premier moyen
Attendu que la Société Anonyme Monégasque d'Études et de Réalisations Thermodynamiques et Électromagnétiques (SERTEM) qui avait conclu avec la Société Anonyme Monégasque des Bains de mer et du cercle des Étrangers à Monaco (S.B.M.) un marché pour l'installation électrique de l'immeuble qu'elle faisait édifier, reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du dommage qu'elle soutenait lui avoir été causé par la S.B.M. qui, ne lui payant pas les acomptes correspondants aux travaux supplémentaires importants qu'elle avait exigés, l'avait obligée à déposer son bilan, ce qui avait entraîné sa déclaration en état de liquidation judiciaire ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la cessation des paiements de l'un des contractants n'avait pas été prévue par le contrat, l'arrêt relève que la S.B.M. avait, bien qu'elle ne fut pas l'entreprise moins disante à l'appel d'offres, préféré conclure avec la SERTEM, entreprise monégasque, qu'elle connaissait, qui était alors engagée sur une dizaine de chantiers, ce qui excluait que les aléas d'un seul puisse la mettre en péril ; que la SERTEM n'avait pas fait état lors de la conclusion du marché de sa situation financière déjà déficiente et, en cours d'exécution du contrat, n'avait pas avisé la S.B.M. de ce que les retards dans les paiements pouvaient la conduire à déposer son bilan, qu'en outre, elle n'avait pas usé de la faculté prévue par le cahier des charges, de résilier un marché devenu pour elle trop onéreux en raison de l'augmentation de la masse des travaux ;
Attendu en suite, qu'après avoir exactement rappelé qu'une faute du débiteur ne peut entraîner l'application de l'article 1005 du Code civil, que si elle est dolosive ou revêt un caractère de gravité suffisant pour être assimilée au dol, l'arrêt, par motifs expressément adoptés, retient que la S.B.M. avait commis une faute dans l'exécution du marché en n'assurant pas, par le paiement des travaux supplémentaires ou par le versement d'avances substantielles, la contrepartie des engagements financiers auxquels la SERTEM se trouvait, en raison de l'importance des travaux, contrainte de souscrire ce qui l'avait conduit à déposer son bilan ;
Que de ces constatations la Cour d'appel, faisant une exacte application de l'article 1005 du Code civil, a pu déduire d'une part, que le dommage subi par la SERTEM n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat et, d'autre part, que la faute de la S.B.M. n'était pas une faute lourde, ce qui, abstraction faite des motifs critiqués qui peuvent être tenus pour surabondants, implique nécessairement l'absence de dol,
D'où il suit que le premier moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 199 du Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs,
Attendu que pour refuser d'appliquer la clause pénale prévue à l'article 8 du marché, l'arrêt relève d'une part, que les situations mensuelles, au vu desquelles les paiements devaient être faits par le maître de l'ouvrage, n'avaient pas été produits par la SERTEM et retient d'autre part, par motifs adoptés que la S.B.M. avait commis une faute dans l'exécution du marché en n'assurant pas une adéquation convenable entre l'exécution des travaux supplémentaires et leur paiement au moins sous forme d'avances substantielles et que si cette société ne disposait pas des documents nécessaires au règlement des sommes dues à la SERTEM c'était plus en raison de la carence du maître de l'ouvrage délégué O. et de COPIBAT, organisme d'ordonnancement des travaux que par la faute de la SERTEM,
En quoi la Cour d'appel s'est contredite ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Casse, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que la clause pénale était inapplicable,
Composition
MMr. Combaldieu, prem. prés. ; J. Bel, rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; Mes Boeri et Marquet, av. déf.
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