Abstract
Exploit - Mention du domicile de la partie requérane - Articles 136 et 138 du Code de procédure civile
Exploit signifié à la requête d'une société dont le siège social à l'étranger n'est pas désigné avec précision mais contenant élection d'un domicile dans la Principauté - Régularité au regard des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile (oui)
Résumé
Lorsque la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2.
En conséquence, viole les textes susvisés, l'arrêt qui, pour prononcer la nullité du congé donné par une société panaméenne, relève que l'indication, dans l'exploit, que le siège social de cette société était à Panama n'était pas la désignation précise prescrite par l'article 136 du Code de procédure civile et que l'élection de domicile en Principauté faite par cette société n'était pas de nature à pallier cette irrégularité.
Motifs
La Cour de révision
Vu :
1° l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 31 mars 1981,
2° la déclaration de pourvoi formée par Maître Sanita, avocat-défenseur, au nom de la Société La Place 9 Investment INC, en date du 14 mai 1981 ;
Sur le premier moyen,
Vu les articles 136, alinéa 2 et 138 du Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 ;
Attendu que pour prononcer la nullité du congé donné par la Société Panaméenne dénommée La Place 9 Investment INC à la Société anonyme Monégasque Splendid Garage, l'arrêt attaqué relève que l'indication dans l'exploit que le siège social de la Société requérante était à Panama, n'était pas la désignation précise prescrite par l'article 136 du Code de procédure civile et que l'élection de domicile en Principauté faite par ladite Société n'était pas de nature à pallier cette irrégularité ;
En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFSÂ :
et sans qu'il soit besoin de statuer sur les 2e et 3e moyens, Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 31 mars 1981, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ;
Composition
MM. Combaldieu, prem. prés., Marian, rapp., Gilbert, proc. gén., MMe Sanita et Clérissi, av. déf.
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