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26/04/1983 | MONACO | N°25939

Monaco | Cour de révision, 26 avril 1983, M1 C. c/ S.A.M. Radio Monte Carlo.


Abstract

Action en Justice

Qualité - Société anonyme monégasque - Statuts - Modification - Dispositions de l'ordonnance du 5 mars 1895 - Qualité pour les invoquer

Résumé

Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes relatif à la rédaction des statuts et des actes modificatifs ne sont pas édictées dans l'intérêt des notaires qui n'ont pas qualité pour en réclamer l'application.

Motifs

La Cour de Révision,

Vu :

1° L'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco,

le 19 octobre 1982,

2° Le pourvoi en révision formé le 21 décembre 1982, par Maître Marquilly, avocat-défenseur, a...

Abstract

Action en Justice

Qualité - Société anonyme monégasque - Statuts - Modification - Dispositions de l'ordonnance du 5 mars 1895 - Qualité pour les invoquer

Résumé

Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes relatif à la rédaction des statuts et des actes modificatifs ne sont pas édictées dans l'intérêt des notaires qui n'ont pas qualité pour en réclamer l'application.

Motifs

La Cour de Révision,

Vu :

1° L'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 19 octobre 1982,

2° Le pourvoi en révision formé le 21 décembre 1982, par Maître Marquilly, avocat-défenseur, au nom de Maître L.C. C., à l'encontre de l'arrêt susvisé ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sous la présidence de M. Merqui, Vice-Président, d'avoir mentionné : « Et M. le Premier Président a signé avec le Greffier en chef » ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel était présidée par M. Merqui, vice-président ; qu'il n'importe que sa signature non contestée ait figuré sous la mention « Premier Président », dès lors qu'il a participé aux débats ainsi qu'au délibéré de l'affaire comme Président ;

Que le moyen ne saurait, en conséquence, être accueilli ;

Sur les 2e et 3e moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir, d'une part, violé les dispositions de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes, lequel dispose en son alinéa 3 que le procès-verbal de l'assemblée générale modifiant les statuts doit être déposé, après approbation, aux minutes du notaire dépositaire des statuts, ladite violation consistant, selon le moyen, en ce que seul le dépositaire de l'acte constitutif de la société pourrait instrumenter et, en conséquence, établir les actes modificatifs et recevoir les honoraires ou émoluments y attachés ; d'avoir, d'autre part, violé les articles 1012 et 1229 du Code civil, en ce qu'il aurait méconnu la faute prétendument commise par la société anonyme monégasque Radio Monte Carlo, en ne respectant pas le texte de l'article 17 précité, laquelle aurait eu pour conséquence de priver Maître C. des honoraires ou émoluments lui revenant ; qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir violé l'ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886, expressément invoquée et d'être entachée d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève exactement qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes, que le notaire rédacteur de l'acte constitutif de ces sociétés, dans l'intérêt duquel ces dispositions ne sont pas édictées, n'a pas le monopole de la rédaction des actes modificatifs des statuts qui doivent cependant être déposés au rang de ses minutes ;

Attendu, par ailleurs, que la Cour d'appel n'avait pas à répondre à la prétendue méconnaissance de l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886 ; que ce texte, relatif aux obligations qui incombent au notaire, ne peut créer une obligation quelconque à la charge du client de ce notaire ; que dès lors, ce grief était dépourvu de portée pour la solution du litige ;

Que la Cour d'appel qui n'avait pas à suivre l'appelant dans le détail de son argumentation a, sans contradiction, répondu aux critiques du moyen et légalement justifié sa décision ;

Que ce moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. R. Combaldieu, prem. prés. rapp. ; J. Marion, vice-prés. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe H. Marquilly et J.C. Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25939
Date de la décision : 26/04/1983

Analyses

Professions juridiques et judiciaires


Parties
Demandeurs : M1 C.
Défendeurs : S.A.M. Radio Monte Carlo.

Références :

article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895
articles 1012 et 1229 du Code civil
ordonnance du 5 mars 1895


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1983-04-26;25939 ?

Source

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