Abstract
Pourvoi en révision
Cas d'ouverture - Donné acte de réserves (non)
Résumé
Le donné acte de réserves ne donne pas ouverture à révision.
Motifs
La Cour de révision,
Attendu que le pourvoi en révision formé par l'Hoirie V. composée de la dame A. H., la dame S. V., épouse P. et la demoiselle C. V., contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, du 9 juillet 1982, qui a déclaré valable le commandement de la Banque Sudameris France, délivré à sa locataire Oxford Location, d'avoir à payer les loyers exigibles et a constaté la résolution du bail, invoque deux moyens aux fins de révision dudit arrêt pour violation des dispositions de l'article 153 du Code de procédure civile relatif aux formalités des exploits :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi invoque par la défenderesse Banque Sudameris France :
Attendu qu'il résulte des documents de la cause et de l'arrêt attaqué que devant le Tribunal, la Société Oxford Location, R., J. Q. et P. S., agissant en qualité de cessionnaires des actions de cette société, ont assigné les hoirs V. afin qu'il leur soit donné acte de leurs réserves de réclamer partie du prix de la cession au cas où le droit au bail ne serait pas maintenu ;
Qu'en cause d'appel, les hoirs V., intimés et appelants incident, se sont associés aux moyens invoqués par la Société Oxford Location tendant à la nullité du commandement litigieux ;
Mais attendu que, à l'égard de l'hoirie V., l'arrêt s'est borné, écartant la société Oxford Location, à donner acte aux consorts Q. et à P. S. de leurs réserves à l'égard de l'hoirie V., sans autrement statuer sur la demande de ceux-ci tendant, à leur égard, à la nullité du commandement s'agit ;
Que le donné acte et l'omission de statuer ne donnant pas ouverture à révision, le pourvoi est irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Dit le pourvoi des hoirs V. irrecevable ;
Composition
MM. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe Marquilly, J.-Ch. Marquet et Sanita, av. déf.
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