Abstract
Exploit
Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition - Portée
Résumé
Si l'article 148 du code de procédure civile prescrit à l'huissier, en cas de dépôt à la Mairie d'en donner avis par lettre recommandée au destinataire, ce texte n'exige pas pour la validité et les effets de l'exploit, qui ne sauraient dépendre de la volonté du destinataire, la justification que la lettre recommandée soit effectivement parvenue à son destinataire.
Motifs
La Cour de révision,
Vu :
1° l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 9 juillet 1982,
2° le pourvoi en révision formé le 19 octobre 1982 par Me Marquilly, avocat-défenseur, au nom de la société Oxford Location, devenue Auto Hall S.A., le 19 octobre 1982, des sieurs R. et J. Q. et du sieur P. S.,
Sur le 1er et 3e moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation des articles 141 et 153, alinéa 4 du Code de procédure civile, déclaré valable le commandement de paiement de loyers exigibles que la Banque Sudameris France a fait signifier à la maison sociale de sa locataire S.A.M. Oxford Location, désignée seulement par sa raison sociale et sans indiquer ni rechercher son représentant légal, alors que, conformément aux règles de droit commercial, les sociétés de commerce ont des représentants légaux, ayant qualité pour recevoir exploits et assignations ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant retenu qu'après vérification par l'huissier auprès du Service des Répertoires des Sociétés, la société Oxford Location avait son siège social à Monte-Carlo c'est à bon droit qu'elle a décidé que le commandement à la Société désignée par sa raison sociale, signifié à son siège social était valable, l'huissier n'ayant pas à rechercher le représentant légal ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le 2e et 4e moyens réunis
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait partir le délai de signification du commandement du jour du dépôt de l'acte en Mairie, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, que le dépôt en Mairie ne fait pas courir le délai et que l'obligation d'avertir l'intéressé par lettre recommandée implique que le délai ne peut courir que du jour où l'intéressé a eu connaissance du dépôt ; qu'en l'espèce la lettre recommandée de l'huissier à la société Oxford Location a été retournée à son expéditeur, faute d'avoir été réclamée ; qu'avisé seulement le 24 juillet 1980 de l'existence du commandement, le délai n'a couru que de ce jour ;
Qu'ainsi la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que « ... si le simple fait de signifier un exploit au siège d'une société, sans y rencontrer un représentant habilité faisait courir un délai, il serait évidemment trop facile de choisir une période de congés annuels pour faire une signification en privant les représentants légaux d'une société de toute possibilité d'action » ;
Mais attendu que si l'article 148 invoqué prescrit à l'huissier en cas de dépôt à la Mairie d'en donner avis par lettre recommandée au destinataire, ce texte n'exige pas, pour la validité et les effets de l'exploit, qui ne saurait dépendre du destinataire, la justification que ladite lettre recommandée soit effectivement parvenue à son destinataire ;
Attendu que la Cour d'appel relève que le jour même où le commandement du 10 juin 1980 a été signifié en Mairie du fait du refus de l'employeur d'Oxford Location de recevoir l'acte, l'huissier a adressé une lettre recommandée à la dite Société pour l'informer du dépôt de l'acte en mairie ;
Attendu qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Composition
MM. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, vice-prés. rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe Marquilly et J.-Ch. Marquet, av. déf.
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