Abstract
Révision
Décisions susceptibles - Décisions d'avant dire droit (non) - Interventions - Recevabilité
Résumé
L'arrêt qui avant de déclarer une intervention recevable désigne un expert pour rechercher si l'intervenant avait la qualité qu'il prétend pour intervenir est un arrêt d'avant dire droit non susceptible de pourvoi.
Motifs
La Cour de Révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu des articles 458 et 459-1°du Code de procédure civile et par application des articles 7 et 31, alinéa 2 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux ;
Vu l'article 453 du Code de procédure civile ;
Sur le pourvoi formé par la Société Mercure, contre un arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel, le 25 janvier 1983, dans l'instance l'opposant au sieur J.-C. B., et la société « Sélecteur »,
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué, que B., locataire de locaux commerciaux, à qui son bailleur - la S.C.I. Mercure, ex Labor - refusait le bénéfice de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, sur les loyers commerciaux, a saisi la Commission Arbitrale du procès-verbal de non-conciliation, conformément à l'article 10 de la loi susvisée ; qu'en cause d'appel, la S.A.M. Sélecteur, en la personne de son liquidateur, est intervenue, prétendant être cessionnaire du bail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, après qu'il eût rejeté la forclusion invoquée en application de l'article 10 précité et dit que les parties au procès-verbal étaient B. et Société Mercure, d'avoir cependant pris en considération l'intervention en cause d'appel du liquidateur de S.A.M. Sélecteur, qui n'était ni présent ni représenté à la tentative de conciliation ; qu'enfin la Cour d'appel n'aurait pas répondu à l'exploit d'appel et aux conclusions de la S.C.I. Mercure demandant à ce qu'il soit statué sur le fond ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après s'être prononcée sur la forclusion par une disposition non critiquée par la requête, a considéré que la recevabilité de l'intervention était subordonnée à l'examen au fond de la prétention de S.A.M. Sélecteur d'être cessionnaire du bail ; qu'en conséquence, il y avait lieu de rechercher par voie d'expertise, notamment si les locaux avaient été affectés à la S.A.M. Sélecteur et occupés par celle-ci et si le bailleur avait connaissance de la cession et l'avait acceptée sans équivoque ;
Qu'en statuant ainsi, avant dire droit, sans se prononcer sur la recevabilité de l'intervention, l'arrêt n'est pas susceptible de recours ;
Que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Composition
MM. R. Combaldieu, prés. ; J. Marion, vice-prés. rapp. ; MMe Marquet et Blot, av. déf.
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