Abstract
Délégués du personnel
Élections - Contestations - Délai - Point de départ
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 modifiée par l'Ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949, que la contestation d'une élection d'un délégué du personnel n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours qui suivent l'affichage du procès-verbal des opérations ; il s'ensuit qu'en l'espèce, était recevable la contestation élevée le 20 décembre 1982, alors que le procès-verbal des opérations électorales a été affiché le 17 décembre précédent.
Motifs
La Cour de révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 9, alinéa 4 de la loi n° 459 portant modification du statut des délégués du personnel, sur le pourvoi en révision formé le 3 mai 1983 par le sieur D. et la Société des bains de mer à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort, le 20 avril 1983, par M. le Juge de Paix dans l'instance les opposant au sieur F. J.,
Vu :
1° la déclaration de pourvoi en date du 3 mai 1983, faite par Maître Marquet, avocat-défenseur au nom du sieur D. et de la Société des bains de mer.
Sur le moyen d'ordre public invoque d'office de la recevabilité de la contestation électorale,
Vu les articles 9 et 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 modifiée par l'Ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949 ;
Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que la contestation de la régularité d'une élection d'un délégué du personnel n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours qui suivent l'affichage du procès-verbal des opérations ;
Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort, après avoir constaté que J. a été proclamé élu le 7 décembre 1982 à l'élection des délégués du personnel de la cantine du fonds social de la S.B.M. déclare irrecevable l'action en annulation de cette élection intentée par les demandeurs, faute d'avoir été exercée dans les trois jours de l'élection, conformément à l'article 10 de l'Ordonnance susvisée ;
Attendu cependant que le jugement constate par ailleurs que l'affichage du procès-verbal des opérations électorales a été fait le 17 décembre et que la contestation l'a été le 20 décembre 1982 ;
Qu'il s'en suit que la contestation était recevable et que le jugement a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule le jugement de M. le Juge de Paix en date du 20 avril 1983 et, pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision ;
Composition
MM. R. Combaldieu, prem. prés, rapp. ; J. Marion, vice-prés. ; MMe Marquet et Sbarrato, av. déf.
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