Abstract
Cour de révision
Pourvoi - Consignation - Insuffisance - Irrecevabilité du pourvoi
Résumé
L'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation - Doit être déclaré irrecevable le pourvoi qui a été précédé du dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations d'une somme inférieure à celle prévue par l'article 663 al. 1er du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n8 1031 du 23 septembre 1980
Motifs
La Cour de Révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 459-1° du Code de procédure civile sur le pourvoi formé par le sieur R. M. contre un arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel le 26 avril 1983 dans l'instance en divorce l'opposant à la dame Y. G. ;
Vu :
1° la déclaration de pourvoi en date du 23 juin 1983 de Maître Robert Boisson, avocat-défenseur près la Cour d'appel et celui du sieur M.,
Sur la recevabilité du pourvoi,
Attendu qu'aux termes de l'article 443 alinéa 1er du Code de procédure civile, modifié et complété par la loi n° 1031 du 23 décembre 1980 « Le pourvoi sera précédé du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de deux mille francs destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 » ;
Attendu que Maître Robert Boisson, avocat-défenseur du sieur M., demandeur au pourvoi, qui produit un reçu de la Caisse des dépôts et consignations du 23 juin 1983 ne justifie que du versement d'une somme de deux cents francs à titre de consignation ;
Que l'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation ;
Attendu que, dès lors, le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Dit le pourvoi non recevable ;
Composition
MM. R. Combaldieu, prem. prés. rapp. ; J. Marion, vice-prés. ; MMe Boisson, Boeri, av.
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