Abstract
Propriété littéraire et artistique
Droits d'auteur - Recouvrement - SACEM
Résumé
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) personne morale de droit français a qualité pour agir en Principauté, malgré l'existence de la société monégasque SOGEDA qui a pour objet de gérer et d'administrer à Monaco les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, dès lors qu'elle agissait en qualité de mandataire conventionnel de ses adhérents dont les oevres figuraient à son répertoire.
Motifs
La Cour de révision,
Vu :
1° Le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco, le 18 décembre 1981 ;
2° L'expédition en forme dudit jugement ;
3° L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 8 juillet 1983 ;
4° L'expédition en forme dudit arrêt ;
5° La déclaration de pourvoi faite au Greffe général par Me Boeri, avocat-défenseur, au nom de la S.A.M. Loews Hotel Monaco, le 2 février 1984 ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que la SACEM, personne morale de droit français, avait qualité pour agir dans la Principauté et d'avoir méconnu le principe « Nul ne plaide par procureur », alors que d'une part, la société monégasque SOGEDA détiendrait dans la Principauté le droit exclusif de gérer et d'administrer tous les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, alors que d'autre part il n'aurait pas été répondu aux conclusions sur le principe de la territorialité de la loi, alors enfin que c'était à la SACEM qu'il aurait appartenu d'établir que les œuvres de son répertoire avaient été illicitement exécutées ou représentées ;
Mais attendu d'une part que l'arrêt, après avoir exactement rappelé qu'aux termes de l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984, modifiée par celle du 29 septembre 1949, la Société monégasque SOGEDA dispose du droit de gérer et d'administrer tous les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, à la condition toutefois que ceux-ci leur en aient donné le mandat et dans la limite de celui-ci, constate que la Société Loews ne justifie pas que la SOGEDA ait été contractuellement habilitée par les auteurs à représenter leurs intérêts ;
Attendu qu'autre part que la Cour d'appel constate que la SACEM agissait en qualité de mandataire conventionnel de ses adhérents dont les œuvres figuraient à son répertoire ;
Que de ces constatations, les juges du fond répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans qu'ait été méconnu le principe susvisé, ont exactement déduit que la SACEM avait qualité pour agir ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Composition
MM. R. Combaldieu, prem. prés, rapp. ; J. Marion, vice-prés. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Leandri et Charles, av.
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