Abstract
Intérêts
Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice
Résumé
La circonstance que la somme convenue dans le contrat a été réduite par le juge ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1008 Code civ. en vertu duquel les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer, toute demande en justice valant sommation.
Motifs
La Cour de révision,
Vu :
1° Le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco, le 13 janvier 1983 ;
2° L'expédition en forme dudit jugement ;
3° L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 17 janvier 1984 ;
4° L'expédition en forme dudit arrêt ;
5° La déclaration de pourvoi faite au Greffe général par Maître Boeri, avocat-défenseur, au nom de la société Bonsignore E.C. SPA à la date du 12 avril 1984 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'une part de n'avoir fait droit que partiellement à la demande de la Société Bonsignore en paiement des menuiseries métalliques qu'elle avait livrées à la société Cofoge, adjudicataire de la fourniture et de la pose de ces éléments pour la construction d'une caserne alors que le contrat la liant à la société Cofoge était un contrat de vente et qu'elle ne devait pas garantir les malfaçons alléguées dès lors qu'elles constituaient des vices apparents et qu'aucune réserve n'avait été faite ainsi qu'elle l'avait soutenu dans des conclusions restées sans réponse, et alors, d'autre part, qu'aucune mise en demeure de livrer une marchandise conforme à la commande n'ayant été faite, elle avait été condamnée à tort à des dommages-intérêts, pour inexécution de son obligation ;
Mais attendu que l'arrêt relève de la société Bonsignore, qui avait proposé à la société Cofoge de lui fournir les menuiseries métalliques nécessaires aux travaux de la caserne par une proposition qui pouvait être considérée comme « un devis estimatif », connaissait parfaitement les conditions du marché passé par la société Cofoge avec le Service des Travaux Publics et qu'elle n'avait pas réagi à la lettre du 10 février 1976 par laquelle la société Cofoge l'avisait du refus par l'Administration des fenêtres livrées, comme étant non conformes à l'échantillon qu'elle avait fourni et lui demandait « de procéder à la finition comme prévu au marché » ; qu'elle retient par ailleurs que la société Cofoge avait subi un préjudice commercial en raison de la défectuosité de l'exécution de son marché et résultant de ce qu'en dépit des réfections opérées, les menuiseries n'étaient pas devenues ce qu'elles auraient dû être si la société Bonsignore avait exécuté correctement son obligation ;
Que de ces constatations la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire d'une part que la non conformité non discutée de la marchandise livrée était imputable à la société Bonsignore, admettant ainsi implicitement mais nécessairement que le vice rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destinait n'était pas apparent et, d'autre part, la responsabilité contractuelle de cette société ;
Que le moyen doit dès lors être rejeté ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir omis de se prononcer sur la contestation élevée par la société Bonsignore relativement aux sommes qui lui étaient dues en règlement du prix du matériel livré à la société Cofoge ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève qu'elle trouve dans le rapport de l'expert les éléments lui permettant de fixer à la somme qu'elle indique le montant global des fournitures livrées par la Société Bonsignore ;
Que dès lors le moyen manque en fait et doit être rejeté ;
Mais sur le troisième moyen ;
Vu l'article 1008 du Code civil ;
Attendu que la circonstance que la somme convenue a été réduite par le juge ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1008 du Code civil en vertu duquel les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer ;
Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts de la somme due à la Société Bonsignore à la date du jugement qu'il confirme, l'arrêt retient que c'est à cette date que la créance a été déterminée ;
Attendu qu'en faisant ainsi courir les intérêts moratoires d'une date autre que celle de la demande en justice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 janvier 1984 mais seulement dans ses dispositions relatives aux intérêts de la somme due à la Société Bonsignore ;
Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision, dans la mesure de la cassation ci-dessus prononcée ;
Composition
MM. R. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, vice-prés. ; J. Bel, rapp. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Boeri et Sanita, av. déf.
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