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26/10/1984 | MONACO | N°26000

Monaco | Cour de révision, 26 octobre 1984, S.A.M. Business Aides Associates c/ Dlle D.


Abstract

Baux commerciaux

Renouvellement - Conditions - Exploitation effective d'un commerce - Preuve

Fonds de commerce

Existence - Preuve - Inscription au Répertoire du Commerce (non) - Assujettissement au régime fiscal des commerçants (non)

Commerçant

Qualité - Répertoire du Commerce-Inscription - Portée - Présomption - Assujettissement au régime fiscal des commerçants. (non)

Impôts et taxes

T.V.A. - Assujettissement - Portée - Qualité de commerçant (non)

Résumé

Si l'inscription du locataire au Répertoire

du Commerce et de l'Industrie fait présumer sa qualité de commerçant, il n'en résulte pas qu'il exploite un fonds de commerc...

Abstract

Baux commerciaux

Renouvellement - Conditions - Exploitation effective d'un commerce - Preuve

Fonds de commerce

Existence - Preuve - Inscription au Répertoire du Commerce (non) - Assujettissement au régime fiscal des commerçants (non)

Commerçant

Qualité - Répertoire du Commerce-Inscription - Portée - Présomption - Assujettissement au régime fiscal des commerçants. (non)

Impôts et taxes

T.V.A. - Assujettissement - Portée - Qualité de commerçant (non)

Résumé

Si l'inscription du locataire au Répertoire du Commerce et de l'Industrie fait présumer sa qualité de commerçant, il n'en résulte pas qu'il exploite un fonds de commerce dans les lieux loués.

Son assujettissement au régime fiscal des commerçants est sans portée à cet égard.

Motifs

La Cour de révision,

Vu :

1° Le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco, le 3 juin 1982 ;

2° L'expédition en forme dudit jugement ;

3° L'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, en date du 7 juin 1983 ;

4° L'expédition en forme dudit arrêt ;

5° La déclaration de pourvoi faite de Maître Marquilly, avocat-défenseur, au nom de sa cliente, la S.A.M. Business Aides Associates, en date du 2 mai 1984 ;

Sur les quatre moyens réunis,

Attendu que la S.A.M. Business Aides Associates fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le bail que lui avait consenti dame D. d'un local dans lequel elle exerçait son activité de prestations de services, de secrétariat et de traduction demeurait soumis au droit commun faute par elle d'avoir justifié de l'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux, alors d'une part, que l'exploitation commerciale de la société faisait l'objet d'une inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie et qu'une attestation des Services Fiscaux établissait que les relevés du chiffre d'affaires de la société ressortaient de l'exercice d'une activité commerciale, alors d'autre part, que l'inscription au Répertoire du Commerce ne peut être opérée que si le déclarant remplit les conditions pour l'exercice du commerce et que les prestations de services sont soumises au régime fiscal des actes commerciaux et alors enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant ces moyens ;

Mais attendu que si l'inscription du locataire au Répertoire du Commerce et de l'Industrie fait présumer sa qualité de commerçant, il n'en résulte pas qu'il exploite un fonds de commerce dans les lieux loués ; que son assujettissement au régime fiscal des commerçants est sans portée à cet égard ;

Attendu que tant par motifs propres que par ceux du jugement qu'elle adopte, la Cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la loi 490 du 24 novembre 1948 limite les règles du renouvellement des baux à ceux concernant des locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, constate que la S.A.M. Business Aides Associates ne s'est nullement expliquée sur les circonstances de fait de l'exploitation par elle d'un fonds de commerce dans les lieux loués et qu'invoquant seulement son inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie ainsi que son assujettissement à la T.V.A. elle ne rapporte pas la preuve de cette exploitation ;

Que, dès lors, la Cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, a justifié sa décision ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. R. Combaldieu, prem. prés. ; J. Mario, vice-prés. ; J. Bel. rapp. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Marquilly et Lorenzi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26000
Date de la décision : 26/10/1984

Analyses

Baux commerciaux ; Impôts et taxes divers ; Fonds de commerce


Parties
Demandeurs : S.A.M. Business Aides Associates
Défendeurs : Dlle D.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1984-10-26;26000 ?

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