Abstract
Faillite
Production des créances - Exigibilité des créances à terme - Arrêt du cours des intérêts (conventionnels et légaux)
Résumé
Le jugement qui constate la cessation des paiements et rend exigible à l'égard du débiteur les dettes non échues, a également pour effet d'arrêter à l'égard de la masse - mais d'elle seule - cours des intérêts de toute créance non garantie par une sûreté spéciale ; cette solution qui vaut pour les intérêts conventionnels, vaut aussi pour les intérêts légaux.
Motifs
La Cour de révision,
Attendu que la dame G.-L. fait valoir qu'elle possédait un compte à terme dans les livres de la BIM sur lequel elle avait placé un capital de 1 190 750 francs pour la période du 9 mai 1989 au 8 mai 1992 qui, aux termes du contrat conclu avec cette banque, devait produire un intérêt de 9 % l'an, soit à échéance du 8 mai 1992, une dette de la banque en capital et intérêts de la somme de 1 572 262,50 francs ; qu'elle réclame, en outre, des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date théorique d'expiration du contrat ; qu'elle demande, donc, à être admise à la liquidation des biens pour les sommes correspondantes ;
Attendu que, dans leurs conclusions, MM. G. et S. avaient essentiellement invoqué le caractère tardif de la production de la dame G.-L. ; que subsidiairement, sans contester l'existence de sa créance contre la banque, ils en ont discuté le montant au titre des intérêts sujets à production qui auraient cessé de courir à compter de la date de cessation de paiement, constatée par jugement du 2 janvier 1990 ;
Attendu que la dame G.-L. ayant été écartée à tort de toute production, il convient de la replacer en l'état qui aurait été le sien si la possibilité lui avait été donnée de produire sa créance à l'ouverture de la procédure et de participer, avec les autres créanciers admis, à l'ensemble des répartitions ;
Qu'il y a donc lieu d'admettre cette créance :
* en premier lieu : pour l'intégralité des sommes initialement confiées à la BIM ;
* en second lieu : pour les intérêts au taux conventionnel de cette somme jusqu'au 2 janvier 1990.
Attendu, tout en reconnaissant ses droits aux intérêts conventionnels jusqu'au 2 mai 1992 et aux intérêts moratoires à compter de cette date, que la Cour ne peut les admettre en production ;
Attendu en effet que, le jugement, qui constate la cessation des paiements et rend exigible à l'égard du débiteur les dettes non échues, a également pour effet d'arrêter à l'égard de la masse, -mais d'elle seule -, le cours des intérêts de toute créance non garantie par une sûreté spéciale ; que cette solution, qui vaut pour les intérêts conventionnels, vaut aussi pour les intérêts légaux ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Dit que la dame G.-L. est créancière de la BIM de la somme en capital de 1 190 750 francs, des intérêts conventionnels de cette somme jusqu'au 2 mai 1992 et des intérêts moratoires au taux légal depuis cette date jusqu'à complet paiement ;
Dit toutefois que sa production n'est admise dans la masse que pour le capital de 1 190 750 francs et les intérêts prévus au contrat jusqu'au 2 janvier 1990 ;
Condamne MM. G. et S., ès-qualités de syndics à la liquidation des biens de la BIM à lui verser les sommes correspondantes à la quote part de sa créance opposable à la masse, ainsi définie, dans l'ensemble des distributions déjà effectuées ou à venir ;
Condamne ès-qualités MM. G. et S. aux dépens ;
Composition
MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard cons. ; Jouhaud cons. rap. ; Carrasco proc. gén. ; Vecchierini gref. en chef ; Mes Escaut et Lorenzi av. déf.
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