Abstract
Intérêts
Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent.
Résumé
Les intérêts d'une créance contractuelle partent, à défaut d'une mise en demeure antérieure, du jour de l'assignation. Par contre les intérêts d'une indemnité allouée à titre de dommages-intérêts à l'une des parties ne courent qu'à compter de la décision.
Motifs
La Cour de révision,
Attendu que la Société Bonsignore et la société Cofoge ont déposé leurs conclusions dans les délais impartis par l'article 459-3 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il a été irrévocablement jugé que la société Cofoge est redevable à la société Bonsignore d'une somme de 232 696 francs et que celle-ci est redevable à la société Cofoge d'une somme de 81 202 francs à laquelle s'ajoute une somme de 50 000 francs allouée à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Bonsignore soutient que sa condamnation par le jugement du 13 janvier 1983 à payer à la société Cofoge une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts n'a fait naître au profit de celle-ci une créance qu'à compter du jour de la décision, sa créance contractuelle après sa réduction par le Tribunal s'élevant à 151 494 francs étant exigible du jour de l'assignation ; qu'elle doit donc porter intérêts à partir de cette date et que ce n'est qu'au jour du jugement que réduite de 50 000 francs elle ne portera plus intérêts que sur une somme de 101 494 francs ; qu'elle demande en outre la capitalisation des intérêts échus au 13 avril 1983, date de l'acte d'appel ;
Attendu que la société Cofoge soutient que les juges du fond ont admis que n'ayant pas obtenu de la société Bonsignore la prestation promise, elle était en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations, ce qui emportait nécessairement la suspension du cours des intérêts jusqu'à la décision déterminant le montant de sa dette ; qu'en évaluant à 50 000 francs le préjudice commercial par elle subi les juges du fond ont admis qu'elle avait pu suspendre jusqu'à hauteur de cette somme le règlement de sa dette ce qui excluait que les intérêts aient pu courir sur cette somme depuis le jour de la demande ; qu'elle soutient également que la capitalisation des intérêts ne pourra être effective que du jour où elle a été demandée soit le 13 avril 1983 ;
Attendu qu'il a été irrévocablement jugé d'une part que la société Cofoge doit à la société Bonsignore une somme de 151 494 francs en paiement des fournitures que celle-ci lui a livrées en exécution de leur convention, que cette créance contractuelle doit porter intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en paiement le 26 mai 1977, et d'autre part, que la société Bonsignore a été condamnée à verser à la société Cofoge une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu'elle lui avait causé, qu'à partir du 13 janvier 1983, date de cette condamnation, la créance de la société Bonsignore était réduite à 101 494 francs, les intérêts légaux portant désormais sur cette somme ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1009 du Code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ;
Attendu que la non-conformité de la marchandise livrée par la société Bonsignore, cause du présent litige, a rendu incertain le montant de sa créance jusqu'à l'arrêt du 17 janvier 1984, irrévocable de ce chef ; que la Cour estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Condamne la société Cofoge à payer à la société Bonsignore les intérêts légaux de la somme de 151 494 francs à compter du 26 mai 1977 jusqu'au 13 janvier 1983 et à partir de cette date de la somme de 101 494 francs ;
Déboute la société Bonsignore de sa demande d'allocation des intérêts composés ;
Composition
MM. Combaldieu, prem. prés. ; Marion, vice-prés. ; Bel, cons. rapp. ; Pucheus, cons. ; MMe Boeri et Sanita, av.
Note
Note : Dans cette affaire, la Cour de révision a statué sur renvoi après cassation partielle par un arrêt de la Cour de révision en date du 24 octobre 1984 d'un arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 janvier 1984.
^