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25/04/1985 | MONACO | N°25093

Monaco | Cour de révision, 25 avril 1985, Dame E. c/ S.B.M.


Abstract

Responsabilité civile

Lien de causalité avec le dommage - Vol.

Hôtelier

Responsabilité - Vol dans une suite - Lien de causalité.

Résumé

A les supposer fautifs les faits reprochés à l'auteur prétendu d'un dommage ne peuvent entraîner son obligation de réparer que si l'existence d'un lien de causalité est établie.

Il en est ainsi d'un hôtelier assigné en dommages-intérêts à la suite d'un vol commis dans une suite occupée par une cliente.

Motifs

La Cour de révision,

Oui le Ministère Public ;
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Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Dame ...

Abstract

Responsabilité civile

Lien de causalité avec le dommage - Vol.

Hôtelier

Responsabilité - Vol dans une suite - Lien de causalité.

Résumé

A les supposer fautifs les faits reprochés à l'auteur prétendu d'un dommage ne peuvent entraîner son obligation de réparer que si l'existence d'un lien de causalité est établie.

Il en est ainsi d'un hôtelier assigné en dommages-intérêts à la suite d'un vol commis dans une suite occupée par une cliente.

Motifs

La Cour de révision,

Oui le Ministère Public ;

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Dame E. de sa demande à l'encontre de la S.B.M. en réparation du préjudice par elle subi, résultant d'un vol commis dans la « suite » qu'elle occupait à l'Hôtel de Paris, propriété de ladite S.B.M., alors que, d'une part, ayant retenu pour exacte l'enquête de police, la Cour d'appel devait nécessairement relever une négligence grave de la part de l'hôtelier, étant acquis que celui-ci n'avait pas satisfait à l'obligation de moyens à sa charge ; que, d'autre part, la nature même de l'obligation de la S.B.M. devait être préalablement définie, la surveillance des lieux, qui était de nature à l'exonérer de son obligation, étant contredite par le vol lui-même ; et qu'enfin, selon le pourvoi, les juges du fond, en considérant que les faits imputés à l'hôtelier, à les supposer fautifs, ne sauraient être retenus, étant sans relation de cause à effet avec le vol, se sont prononcés par des motifs dubitatifs, la causalité résultant nécessairement de l'existence même du vol, en l'absence de faute de la victime ou de fait de nature à exonérer l'hôtelier de son obligation de sécurité générale ;

Attendu que pour rejeter sa demande, la Cour d'appel, après avoir énoncé que même à considérer comme fautifs les faits reprochés à l'Hôtel de Paris qu'elle énumère, relève que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol ;

Que, par ce seul motif non dubitatif, les juges du second degré, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont légalement justifié leur décision ;

Que le moyen doit, dès lors, être rejeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. et rapp. ; Marion, vice-prés., Bel et Pucheus, cons. ; MMe Blot et Jean-Charles Marquet, av. déf.

Note

Rejet d'un pourvoi formé le 17 octobre 1984 contre un arrêt rendu le 22 mai 1984 par la Cour d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25093
Date de la décision : 25/04/1985

Analyses

Infractions contre les biens ; Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle ; Hôtel, café, restaurant


Parties
Demandeurs : Dame E.
Défendeurs : S.B.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1985-04-25;25093 ?

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