La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/1985 | MONACO | N°25128

Monaco | Cour de révision, 16 septembre 1985, Ministère Public c/ G. L.


Abstract

Lois et règlements

Application - Application immédiate - Filiation adultérine - Loi du 23 mars 1959 modifiant art. 227 du Code civil - Légitimation antérieure en France

Filiation adultérine

Légitimation - Légitimation en France antérieure à la loi du 23 mars 1959 - Effets postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi

Elections

Liste électorale - Inscription - Enfant adultérin - Nationalité monégasque - Légitimation antérieure à la loi du 23 mars 1959

Nationalité monégasque

Acquisition de la nationalité monég

asque - Père monégasque

Résumé

La loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractue...

Abstract

Lois et règlements

Application - Application immédiate - Filiation adultérine - Loi du 23 mars 1959 modifiant art. 227 du Code civil - Légitimation antérieure en France

Filiation adultérine

Légitimation - Légitimation en France antérieure à la loi du 23 mars 1959 - Effets postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi

Elections

Liste électorale - Inscription - Enfant adultérin - Nationalité monégasque - Légitimation antérieure à la loi du 23 mars 1959

Nationalité monégasque

Acquisition de la nationalité monégasque - Père monégasque

Résumé

La loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur.

Spécialement la loi du 23 mars 1959 qui a modifié l'article 227 du Code civil, autorisant la légitimation des enfants adultérins du mari, produit immédiatement ses effets en Principauté. Il en résulte que l'enfant adultérin né d'un père monégasque et légitimé en France antérieurement à cette loi doit être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis son entrée en vigueur.

Motifs

La Cour de Révision,

Sur les deux moyens réunis,

Attendu que de l'arrêt attaqué il résulte que B. L., né à Monaco le 22 septembre 1869, était uni par les liens du mariage avec M.-T. M. ; qu'après jugement de divorce prononcé le 3 juin 1931, il a épousé le 9 août 1932 à Digne, J. G. et a reconnu et légitimé le même jour son fils adultérin G., né à Menton, le 22 octobre 1919 ; que celui-ci a sollicité son inscription sur la liste électorale de la Principauté ;

Attendu que le Ministère public fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, la Cour d'appel, en considérant que la loi du 23 mars 1959 avait eu pour effet de légitimer G. L., a violé les dispositions du Code civil qui édictent que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, et alors que, d'autre part, l'article 232 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juillet 1907, applicable en 1932, prohibait la reconnaissance des enfants adultérins, ce qui empêchait toute légitimation par mariage subséquent, telle qu'elle était réglementée par l'article 227, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mars 1913 et régissant la matière en 1932 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, la Cour d'appel déclare que la loi du 23 mars 1959 qui a modifié l'article 227 du Code civil a autorisé sans réserve la légitimation des enfants adultérins du mari, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage ; qu'ayant constaté que G. L. avait été légitimé selon cette procédure, les juges du second degré en ont déduit exactement que l'établissement de sa filiation paternelle, qui n'était plus prohibé par la législation monégasque, devait produire ses effets en Principauté d'où il suit que G. L., né d'un père monégasque, devait être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959 ;

Attendu que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision d'ordonner l'inscription de G. L. sur la liste électorale de la Principauté et que les moyens ne sont pas fondés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi.

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Charliac, cons. rapp. ; Me Marquilly, av.

Note

Rejet du pourvoi formé le 9 avril 1985 contre l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel le 29 mars 1985.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25128
Date de la décision : 16/09/1985

Analyses

Organisation des pouvoirs publics - Général ; Droit des personnes - Nationalité, naturalisation ; Droit de la famille - Filiation ; Élection


Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : G. L.

Références :

loi du 12 mars 1913
Loi du 23 mars 1959
Code civil
article 232 du Code civil
loi du 3 juillet 1907
art. 227 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1985-09-16;25128 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award