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07/10/1985 | MONACO | N°25130

Monaco | Cour de révision, 7 octobre 1985, Dame H. c/ S.A. Usinor.


Abstract

Appel civil

Abus - Faute de l'appelant - Constatations suffisantes

Sursis à statuer

Bonne administration de la justice - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond

Résumé

En énonçant qu'un appel a un caractère dilatoire alors que les premiers juges avaient relevé que la partie s'opposait à des demandes qui ne pouvaient être sérieusement contestées la Cour d'appel qui confirme le jugement, caractérise suffisamment la faute commise par cette partie.

Les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur une de

mande de sursis à statuer fondée sur la bonne administration de la justice.

Motifs

La Cour de Révisio...

Abstract

Appel civil

Abus - Faute de l'appelant - Constatations suffisantes

Sursis à statuer

Bonne administration de la justice - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond

Résumé

En énonçant qu'un appel a un caractère dilatoire alors que les premiers juges avaient relevé que la partie s'opposait à des demandes qui ne pouvaient être sérieusement contestées la Cour d'appel qui confirme le jugement, caractérise suffisamment la faute commise par cette partie.

Les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur une demande de sursis à statuer fondée sur la bonne administration de la justice.

Motifs

La Cour de Révision,

Sur le moyen pris en ses deux branches,

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que dame H., domiciliée à Monaco, s'était constituée caution solidaire et indivisible pour un montant et une période déterminés, des dettes de la société d'emboutissage de la Turbie (S.E.T.) envers la société Usinor ; que par jugement du 1er octobre 1979, le Tribunal de commerce de Nice a condamné la S.E.T. à payer à Usinor le montant des demandes de celle-ci ; que, par jugement du 26 juin 1980, le Tribunal de première instance de Monaco, reconnaissant la validité du cautionnement, a ordonné une expertise à l'effet de déterminer les sommes dues par dame H. en sa qualité de caution ; que statuant sur les résultats de cette expertise, le Tribunal, par jugement du 27 octobre 1983, l'a condamnée à payer une certaine somme à Usinor ;

Attendu qu'il est d'abord fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à décision à intervenir sur la tierce-opposition formée par dame H. à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Nice alors que, ce serait à tort d'une part que la Cour d'appel aurait qualifié cette demande de sursis à statuer d'exception de litispendance et, d'autre part, jugé que cette exception n'était pas admise en droit international ;

Mais attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur une demande de sursis à statuer fondée sur la bonne administration de la justice, seule demande formulée par dame H., laquelle, dans ses conclusions, n'avait aucunement sollicité le dessaisissement de la juridiction monégasque et le renvoi à une juridiction étrangère en vertu d'une exception de litispendance ou de connexité ; qu'ainsi, l'arrêt, abstraction faite du motif critiqué par le moyen et qui peut être tenu pour surabondant, a légalement justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen,

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt qui a relevé une erreur dans le rapport d'expertise quant aux liens unissant la société S.E.T. et une entreprise Cofrapid, de n'avoir pas recherché si cette erreur n'était pas de nature à modifier les conclusions de l'expert relativement au montant des sommes réellement dues par la S.E.T. et la dame H. à la société Usinor et, d'avoir ainsi, dénaturant le rapport d'expertise et certains documents de la cause, violé les articles 982 et 1852 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'erreur commise par l'expert qui a, par ailleurs, exactement constaté les conditions de facturations, de créations d'effets et de paiements partiels des marchandises, n'était pas de nature à vicier le rapport dont les conclusions ont été, à juste titre, entérinées par le tribunal ;

Attendu que par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain la Cour d'appel a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen,

Attendu qu'il est, enfin, reproché à l'arrêt d'avoir condamné la dame H. à payer à la société Usinor une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et dilatoire sans avoir précisé en quoi cet appel serait dilatoire ;

Mais attendu qu'en énonçant que l'appel de dame H. avait un caractère dilatoire, alors que les premiers juges avaient, eux-mêmes, déjà relevé que ladite dame s'opposait à des demandes qui ne pouvaient être sérieusement contestées et qu'en conséquence, cette procédure d'appel avait causé un préjudice à la société Usinor, la Cour d'appel a caractérisé la faute commise par dame H. et a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen doit être écarté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Pucheus, cons. ; MMe Lorenzi et J.C. Marquet, av. déf. ; Lyon-Caen et Berdah, av.

Note

Rejet du pourvoi formé le 15 février 1985 contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 18 décembre 1984.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25130
Date de la décision : 07/10/1985

Analyses

Procédure civile ; Service public


Parties
Demandeurs : Dame H.
Défendeurs : S.A. Usinor.

Références :

Cour d'appel le 18 décembre 1984
articles 982 et 1852 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1985-10-07;25130 ?

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