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09/10/1985 | MONACO | N°25133

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 1985, Dame M. c/ Dame L. R.


Abstract

Cautionnement

Pluralité de cautions - Caution réelle et caution personnelle - Répartition de la charge de la dette - Intérêts respectifs en payement de la dette

Résumé

La répartition de la charge de la dette entre les cautions, les unes personnellement engagées sans limitation de leur garantie, les autres réelles doit se faire selon leurs intérêts respectifs au payement de la dette sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie.

Spécialement la Cour d

'appel décide à bon droit que les cautions, associés de la société anonyme débitrice principa...

Abstract

Cautionnement

Pluralité de cautions - Caution réelle et caution personnelle - Répartition de la charge de la dette - Intérêts respectifs en payement de la dette

Résumé

La répartition de la charge de la dette entre les cautions, les unes personnellement engagées sans limitation de leur garantie, les autres réelles doit se faire selon leurs intérêts respectifs au payement de la dette sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie.

Spécialement la Cour d'appel décide à bon droit que les cautions, associés de la société anonyme débitrice principale, ne devaient contribuer à la dette que proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détenaient respectivement.

Motifs

La Cour de Révision,

Sur le moyen unique pris en ses trois branches,

Attendu que selon l'arrêt infirmatif attaqué veuve M. et dame A. H. d'une part, A. H., A. L. R. et veuve L. R. d'autre part, ont cautionné deux emprunts contractés par la Société anonyme « Service International » auprès du crédit agricole de l'Eure, les premières en consentant hypothèque sur un immeuble dont elles étaient respectivement usufruitière et nue propriétaire, les seconds en se portant personnellement cautions solidaires ; que l'immeuble ayant été vendu sur saisie immobilière du Crédit Agricole dame H. a exercé une action récursoire contre veuve L. R. ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité ce recours à la proportion des actions que veuve L. R. détenait dans la société débitrice alors que d'une part la répartition de la charge de la dette entre les cautions selon les intérêts qu'elles peuvent avoir dans le capital social suppose qu'elles se soient engagées en termes rigoureusement identiques, alors que d'autre part la caution qui s'engage sans limitation de montant engage l'intégralité de son patrimoine et renonce par là même à l'inégalité pouvant exister entre elle et ses cofidéijusseurs, alors, enfin qu'il en est de même lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec d'autres ;

Mais attendu que la répartition de la charge de la dette entre les cautions, les unes personnellement engagées sans limitation de leur garantie, les autres réelles doit se faire selon leurs intérêts respectifs au payement de la dette sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ;

Attendu qu'après avoir relevé que le contrat de cautionnement ne prévoyait pas expressément que les parts de chacune des cautions seraient égales entre elles et non proportionnelles à l'intérêt de chacune au payement de la dette, la Cour d'appel constate que veuve L. R. n'avait que quatre actions de la société au profit de laquelle la dette avait été contractée alors que la famille H. possédait la quasi totalité des actions, J.-P. H., fils de dame A. H., caution réelle, en ayant 967 ;

Que de ces constatations la Cour d'appel a déduit à bon droit que dame H. avait un intérêt à affecter en garantie du prêt consenti à la société l'immeuble dont elle était nue-propriétaire et que veuve L. R., qui n'avait que des intérêts très limités dans cette affaire, ne devait contribuer à la dette que proportionnellement à la fraction du capital social qu'elle détenait ;

Que dès lors le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Bel, cons. rapp. ; MMe Boeri, Boisson, J.C. Marquet, av. déf. ; Nobles-Mastellone et Choucroy, av.

Note

Rejet d'un pourvoi formé le 5 février contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 4 décembre 1984.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 25133
Date de la décision : 09/10/1985

Analyses

Contrat - Général ; Garanties (Nantissement, privilège, cautionnement)


Parties
Demandeurs : Dame M.
Défendeurs : Dame L. R.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1985-10-09;25133 ?

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