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09/10/1985 | MONACO | N°25134

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 1985, Dame L. R. c/ Dame B.


Abstract

Fraude

Fraude à la loi - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond

Résumé

Il appartient à celui qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve et aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis.

Motifs

La Cour de Révision,

Sur le premier moyen,

Attendu que dame R. L. R. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à dame E. K. épouse B., la somme de 480 000 francs après capitalisation des intérêts et les intérêts de cette somme à

compter du 8 mai 1984, en vertu d'une reconnaissance de dette du 12 avril 1979, alors, selon le moyen, que dame L. R. ...

Abstract

Fraude

Fraude à la loi - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond

Résumé

Il appartient à celui qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve et aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis.

Motifs

La Cour de Révision,

Sur le premier moyen,

Attendu que dame R. L. R. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à dame E. K. épouse B., la somme de 480 000 francs après capitalisation des intérêts et les intérêts de cette somme à compter du 8 mai 1984, en vertu d'une reconnaissance de dette du 12 avril 1979, alors, selon le moyen, que dame L. R. ayant toujours dénié avoir reçu pour son propre compte la somme initiale de 500 000 francs en vertu d'un prêt personnel, comme ayant servi d'intermédiaire à la société A.H. ! International, l'arrêt a présumé l'existence de ce prêt personnel et la remise effective de ladite somme à titre personnel ;

Mais attendu que la Cour d'appel constate que dame R. L. R. a souscrit le 23 juillet 1973 un acte de reconnaissance de dette de 500 000 francs envers dame O. K. ; que le 24 juillet 1973 dame A. L. R. épouse H., fille de dame R. L. R., a signé au profit de sa mère deux reconnaissances de dette, l'une de 200 000 francs en qualité de gérante de la S.A.R.L. Service International qui s'identifie à la société A.H. ! International, l'autre de 300 000 francs en son nom personnel et qu'en ce qui concerne le premier prêt dame H. reconnaissait avoir reçu la somme de 200 000 francs en compte courant de son associée dame R. L. R. ; que la société a versé des intérêts à dame R. L. R. pour ces avances en compte courant ; que la Société ayant remboursé une partie de ces avances, dame R. L. R. a remboursé partiellement dame O. K. ; qu'après le décès de cette dernière en juillet 1977, sa fille et héritière dame E. K. épouse B. a bénéficié le 20 avril 1978 d'une reconnaissance de dette de dame L. R., celle-ci s'engageant à lui restituer la somme de 300 000 francs ; qu'enfin le 12 avril 1979 une nouvelle reconnaissance de dette annulant la précédente a été établie par dame L. R. ;

Attendu que de ces constatations, les juges du fond ont pu déduire que, quelle qu'ait été la destination des 500 000 francs objet de la reconnaissance de dette du 23 juillet 1973, il y avait bien eu remise effective de cette somme à dame L. R. et que la reconnaissance de dette du 12 avril 1979 se rattachait étroitement au prêt initial consenti par dame K. le 23 juillet 1973 puisque, alors qu'une fraction du prêt avait été remboursée, les parties étaient convenues de fixer les modalités de remboursement du reliquat et des intérêts afférents ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision relative à l'existence et à la validité d'un prêt personnel consenti par dame K. à dame R. L. R. et que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen,

Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors que la simple volonté de fraude fiscale, même si elle ne constitue pas une contravention ou un délit fiscal, est de nature à caractériser la fraude dans la simulation d'un acte juridique, ce que l'arrêt devait rechercher d'autant que, comme le précisaient les conclusions de dame L. R., dame B. avait attendu l'acquisition de la prescription quadriennale pour officialiser par voie d'enregistrement l'existence fiscale des 300 000 francs résiduels du prêt d'origine que sa mère avait consenti à A.H. ! International le 24 juillet 1973 ;

Mais attendu qu'après avoir déclaré à bon droit qu'il appartenait à dame L. R. de rapporter la preuve de la fraude alléguée, les juges du second degré, non tenus de suivre les parties dans leur argumentation, pour admettre que rien n'établit que le motif déterminant des parties au contrat ait revêtu un caractère illicite comme tendant à favoriser une fraude n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; d'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Charliac, cons. rapp. ; MMe Boisson, Marquilly, av. déf.

Note

Rejet du pourvoi formé le 9 avril 1985 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1985 par la Cour d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25134
Date de la décision : 09/10/1985

Analyses

Procédure pénale - Enquête ; Infractions économiques, fiscales et financières


Parties
Demandeurs : Dame L. R.
Défendeurs : Dame B.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1985-10-09;25134 ?

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