Abstract
Exequatur
Décision étrangère - Conditions - Notification régulière de la décision - Avocat étranger - Honoraires - Contestation - Notification de la décision du bâtonnier
Avocat
Honoraires - Montant - Contestation - Avocat français - Décision du bâtonnier - Exequatur
Ordre public
Avocat étranger - Honoraires - Montant - Contestation - Application du décret français du 9 juin 1972 - Exequatur
Résumé
Aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire la juridiction saisie d'une demande d'exequatur doit vérifier si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, les parties ont été régulièrement citées, si, d'après cette loi, le jugement est passé en force de chose jugée et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis.
Spécialement c'est à bon droit que la Cour d'appel décide qu'est régulière la notification faite à un monégasque de la décision du bâtonnier d'un barreau français fixant les honoraires d'un avocat de ce barreau dès lors qu'elle constate qu'elle a été faite conformément à la procédure spécifique instituée en matière de contestation d'honoraires d'avocats par le décret français du 9 juin 1972, dispositions qui ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque.
Motifs
La Cour de Révision,
Sur les deux moyens réunis,
Attendu que dame O. E. divorcée M. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré exécutoire à Monaco la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence, en date du 29 juillet 1982, qui a fixé le montant des honoraires dus par dame E. à P. M., avocat, et l'ordonnance prononcée le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a rendu cette décision exécutoire en France, alors, selon le pourvoi, que « Dame E. n'a eu connaissance du litige l'opposant au sieur M. relativement à la demande de paiement d'honoraires que lorsque ledit M. a assigné la requérante devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur », que « les dispositions de l'article 18 alinéa 3 de la Convention franco-monégasque n'ont pas été respectées, le sieur M. ne pouvant administrer la preuve que la dame E. a été régulièrement citée et touchée à personne » et que « la décision française intervenue ne peut être considérée comme passée en force de chose jugée par l'absence de signification véritable et de démonstration du caractère définitif de la décision française » ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé exactement qu'aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire la juridiction saisie d'une demande d'exequatur doit vérifier si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, les parties ont été régulièrement citées, si, d'après cette loi, le jugement est passé en force de chose jugée et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis, la Cour d'appel relève que la décision du Bâtonnier du 29 juillet 1982 fait état de l'envoi d'une lettre le 2 mars 1982 à dame E. pour porter à sa connaissance la demande de Maître M. et de l'absence de réponse de ladite dame, encore qu'au regard des dispositions du décret français du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, le Bâtonnier ne fût nullement tenu de convoquer dame E. et de l'entendre ;
Attendu que l'arrêt constate encore que l'ordonnance du 30 septembre 1982 vise les photocopies des enveloppes portant la mention « non réclamé » adressées le 29 juillet 1982 et le 3 septembre 1982 à Dame E. aux fins de notification de la décision du Bâtonnier ;
Attendu que la Cour d'appel en déduit exactement que ces documents démontrent la régularité de la notification faite à dame E. conformément à la procédure spécifique instituée en matière de contestation d'honoraires d'avocats par le décret français du 9 juin 1972, que la décision du 29 juillet 1972, régulièrement notifiée, est passée en force de chose jugée faute d'avoir fait l'objet d'un recours devant le Président du Tribunal dans le délai d'un mois prévu à l'article 99 du décret précité et que les dispositions de la procédure française relative au recouvrement de la rémunération des avocats ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, dès lors qu'il existe en Principauté des règles comparables ; d'où il suit que le pourvoi est dépourvu de fondement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Composition
MM. Combaldieu, prem. prés. ; Charliac, cons. rapp. ; MMe Lorenzi et Brugnetti, av. ; J.C. Marquet, av. déf.
Note
Rejet du pourvoi formé le 30 janvier 1985 entre l'arrêt rendu le 4 décembre 1984 par la Cour d'appel.
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