Abstract
Procédure pénale
Témoin - Signification au prévenu - Matière correctionnelle (non)
Résumé
Aux termes de l'article 389 § 2 du Code de procédure pénale les articles 289 et 306 du même Code ne sont pas applicables en matière correctionnelle.
Dès lors on ne saurait faire grief à la Cour d'appel d'avoir entendu un témoin dont le nom n'avait pas été signifié au prévenu.
Motifs
LA COUR DE RÉVISION,
Sur le moyen unique de cassation,
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir violé les formes substantielles et plus particulièrement les dispositions de l'article 301 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d'appel a procédé à l'audition sous serment d'un inspecteur de police, alors que, selon le moyen, ce témoin dont le nom n'avait pas été signifié au prévenu, n'aurait dû être entendu qu'à titre de renseignement ;
Mais attendu que la déposition de l'inspecteur de police M., entendu par la Cour d'appel en qualité de témoin en vertu de l'article 415 du Code de procédure pénale, à la requête du Ministère Public, a été faite à bon droit après prestation du serment prévu à peine de nullité, par l'article 311, alinéa 3 du même Code ;
Attendu en ce qui concerne l'absence de signification au prévenu dudit témoin, qu'aux termes de l'article 389 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les articles 289 et 306 du même Code ne sont pas applicables en matière correctionnelle ;
Qu'il s'ensuit que le grief invoqué ne saurait être retenu et que le pourvoi doit être rejeté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne S. V. à une amende de 200 francs et aux dépens.
Composition
MM. Combaldieu, prem. prés. et rapp. ; Marion, vice-prés. ; Pucheus, Charliac, cons. ; Me Clerissi, av. déf.
Note
Rejet d'un pourvoi formé le 13 août 1985 contre un arrêt rendu le 8 août 1985 par la Cour d'appel.
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