Abstract
Procédure pénale
Pourvoi en révision - Partie civile - Requête - Signification à toutes les parties
Résumé
Aux termes de l'article 478 du Code de procédure pénale, si le pourvoi est formé par la partie civile la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties à peine de déchéance et mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe.
Motifs
LA COUR DE RÉVISION,
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le ministère public,
Attendu que la requête en révision du sieur C. R., partie civile, demandeur au pourvoi, déposée au greffe général le 1er octobre 1985, selon mention de Monsieur le greffier en chef en date de ce même jour, n'a pas été signifiée avant le dépôt au ministère public, partie au procès et qu'aucune mention de signification n'a été faite sur l'original de ladite requête ;
Attendu qu'aux termes de l'article 478 du Code de procédure pénale, si le pourvoi est formé par la partie civile, la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties, à peine de déchéance ; qu'en outre, mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe ;
Qu'il s'en suit - sans qu'il y ait lieu d'examiner, en raison du caractère préalable de la déchéance, la recevabilité du pourvoi formé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale - que, faute d'avoir accompli la formalité substantielle prescrite par l'article 478 du même Code, le sieur R. doit être déchu de son pourvoi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le sieur R. déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende de 200 francs prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens.
Composition
MM. Combaldieu, prem. prés. et rapp. ; Marion, vice-prés. ; Pucheus, Charliac, cons. ; MMe Boeri et Marquet, av. déf.
Note
Déchéance du pourvoi formé le 17 septembre 1985 contre un arrêt de la Cour d'appel rendu le 13 septembre 1985
^