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18/11/1985 | MONACO | N°25148

Monaco | Cour de révision, 18 novembre 1985, Sieur R.


Abstract

Procédure pénale

Pourvoi en révision - Partie civile - Requête - Signification à toutes les parties

Résumé

Aux termes de l'article 478 du Code de procédure pénale, si le pourvoi est formé par la partie civile la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties à peine de déchéance et mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le ministère public,

Attendu que la requête en révision du sieur C. R.,

partie civile, demandeur au pourvoi, déposée au greffe général le 1er octobre 1985, selon mention de Monsieur le greffier...

Abstract

Procédure pénale

Pourvoi en révision - Partie civile - Requête - Signification à toutes les parties

Résumé

Aux termes de l'article 478 du Code de procédure pénale, si le pourvoi est formé par la partie civile la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties à peine de déchéance et mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le ministère public,

Attendu que la requête en révision du sieur C. R., partie civile, demandeur au pourvoi, déposée au greffe général le 1er octobre 1985, selon mention de Monsieur le greffier en chef en date de ce même jour, n'a pas été signifiée avant le dépôt au ministère public, partie au procès et qu'aucune mention de signification n'a été faite sur l'original de ladite requête ;

Attendu qu'aux termes de l'article 478 du Code de procédure pénale, si le pourvoi est formé par la partie civile, la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties, à peine de déchéance ; qu'en outre, mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe ;

Qu'il s'en suit - sans qu'il y ait lieu d'examiner, en raison du caractère préalable de la déchéance, la recevabilité du pourvoi formé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale - que, faute d'avoir accompli la formalité substantielle prescrite par l'article 478 du même Code, le sieur R. doit être déchu de son pourvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le sieur R. déchu de son pourvoi ;

Le condamne à l'amende de 200 francs prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens.

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. et rapp. ; Marion, vice-prés. ; Pucheus, Charliac, cons. ; MMe Boeri et Marquet, av. déf.

Note

Déchéance du pourvoi formé le 17 septembre 1985 contre un arrêt de la Cour d'appel rendu le 13 septembre 1985

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 25148
Date de la décision : 18/11/1985

Analyses

Pénal - Général ; Procédure pénale - Général


Références :

article 502 du Code de procédure pénale
article 478 du Code de procédure pénale
article 462 du Code de procédure pénale
Cour d'appel rendu le 13 septembre 1985


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1985-11-18;25148 ?

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