Motifs
Pourvoi N° 2014-55 en session
Requête en erreur matérielle
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 24 MARS 2017
En la cause de :
- Monsieur f., d., PI., docteur en médecine, né le 5 juin 1953 à Monaco, de nationalité française ;
- Madame m., g., j. PE. épouse PI., commerçante, née le 4 juin 1955 à NICE (06) de nationalité française ;
Demeurant et domiciliés ensemble X1 à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Stéphane BONICHUT, avocat aux Conseils ;
DEMANDEURS EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- Les héritiers de Madame Jeanne, Rosalie, Aimée CO., née le 1er septembre 1907 à Hamma (Algérie), décédée en cours d'instance le 18 octobre 2004 venant aux droits de celle-ci, à savoir :
A. Les héritiers de Madame Lucienne, Victoria, Thérèse CO. veuve ZE., née à Philippeville (Algérie) le 1er octobre 1913, de nationalité française, décédée en cours d'instance à la Seyne sur Mer (Var) le 1er novembre 2010, tel que cela résulte d'un acte de notoriété successorale dressé le 27 février 2012 par Maître Roland CHALINE, Notaire à la Seyne sur Mer (Var) venant aux droits de celle-ci, à savoir :
1/ Madame Annie, Elise, Jeanne CO. épouse de Monsieur Francis, Eugène, Alain BO., retraitée, de nationalité française, née le 27 septembre 1938 à Philippeville (Algérie) demeurant à la Seyne sur Mer (83500-Var), X2 ;
2/ Madame Alberte, Louise, Emilie CO. épouse de Monsieur Maurice DI COS, retraitée, de nationalité française, née le 11 novembre 1940 à Philippeville (Algérie), demeurant à Avignon (84000-Vaucluse) - Résidence « X3 » X3 ;
3/ Madame Huguette, Henriette, Suzanne CO. épouse de Monsieur Alain MO., retraitée, de nationalité française, née le 9 janvier 1942 à Philippeville (Algérie), demeurant à Poussan (34560-Herault) 420, X4 ;
4/ Madame Colette, Marguerite, Elise CO. épouse de Monsieur Louis, Edouard SA., sans profession, de nationalité française, née le 8 juin 1937 à Philippeville (Algérie), demeurant à Rognac (13340-Bouches du Rhône) X5 ;
5/ Madame Michèle, Paule CO. épouse de Monsieur Gérard, Noël ROB., retraitée, de nationalité française, née le 4 octobre 1948 à Philippeville (Algérie), demeurant à Bouc Bel Air (13320-Bouches du Rhône), X6 ;
6/ Madame Claude, Bernadette CO., divorcée non remariée de Monsieur Bernard RO., adjoint administratif Education Nationale, de nationalité française, née le 9 juillet 1952 à Philippeville (Algérie), demeurant à Aix-en-Provence (13090- Bouches du Rhône), X7 ;
B. Madame Jacqueline, Andrée, Fanny ME. veuve BO., retraitée, de nationalité française, née le 14 juin 1936 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur Lot (47300), « X8 » X8 ;
C. Monsieur Jean-Pierre, Philippe, Auguste ME., retraité, de nationalité française, né le 26 mai 1942 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur lot (47300) X9 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat ;
- L'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco, Stade Louis II, 9 avenue des Castelans à Monaco (98000), pris en la personne de son Président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
DEFENDEURS EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
* l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision, ayant cassé et annulé l'arrêt déféré en date du 18 mars 2014, par la Cour d'appel statuant en matière civile, en ce qu'il a dit nulle la vente conclue le 27 avril 1999 entre Hélène CO. et les époux PI. ;
* Vu l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision, après cassation, ayant rejeté la demande d'annulation de la vente et ordonné une expertise afin de fixer la valeur du bien vendu à la date du 27 avril 1999 par Mme CO. aux époux PI. ;
* Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de Révision, ayant réformé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix ;
* Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 31 octobre 2016, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat-défenseur, au nom des époux PI. ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 13 mars 2017 sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE :
Sur la rectification d'erreur matérielle
Attendu que par requête en date du 31 octobre 2016, Maître PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur, a introduit, au nom des époux PI., une demande en rectification d'erreur matérielle qu'elle estime avoir été commise dans l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 octobre 2016 sur renvoi de son arrêt du 14 octobre 2015 ; qu'elle expose que le dispositif ne correspond pas aux motifs de la Cour de Révision qui, en page 5 de l'arrêt rendu le 31 octobre 2016, sont les suivants :
« Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 20 octobre 2011 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente avec conversion du prix en rente viagère, passé entre Madame Hélène CO. et les époux PI., portant sur les 60 % indivis en nue-propriété de l'appartement sis 22 rue Emile Loth à Monaco et sur les 50 % indivis en nue-propriété d'un garage » ;
Que, selon la requête, il apparaît nécessaire de procéder à la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le dispositif en ce qu'il ne correspond pas aux motifs de la Cour et qu'il convient que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision du 20 octobre 2016 en remplaçant : « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix » par : « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ».
Attendu que les consorts CO. déclarent à l'audience s'en rapporter ;
Qu'il échet de réparer cette erreur purement matérielle ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu, en application de l'article 202 du code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'arrêt susvisé du 20 octobre 2016, en ce sens que dans le dispositif il sera ainsi rédigé :
« Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ».
Dit que le présent arrêt sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Composition
Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, La Présidente,
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