Motifs
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2017-05
Hors Session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 29 MAI 2017
En la cause de :
- Madame c. GI-CU., née le 20 décembre 1958 à Marseille (France), de nationalité monégasque, pharmacienne, domiciliée X1, 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DEMANDRESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur j-m. CU., né le 14 juillet 1961 à Monaco, de nationalité monégasque, médecin, domicilié à Monaco, X2 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 452 du Code de procédure civile ;
VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date 27 septembre 2016, signifié le 4 octobre 2016 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 novembre 2016, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. GI-CU. ;
- la requête en révision déposée le 2 décembre 2016 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. GI-CU., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 23 décembre 2016 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de le j-m. CU., signifiée le même jour ;
- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 28 décembre 2016 ;
- la réplique déposée le 3 janvier 2017 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom c. GI-CU., signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 16 février 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 18 mai 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président, rapporteur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. j-m. CU. et Mme c. GI. se sont mariés à Monaco le 20 septembre 1985 sous le régime de la séparation de biens ; que de cette union sont nés trois enfants ; que par arrêt du 27 septembre 2016, la Cour d'appel a, notamment, confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2018 prononçant le divorce, sauf en ce qu'il a condamné M. CU. à verser à Mme GI. la somme de 1.000.000 d'euros à titre de prestation compensatoire et condamné ce dernier à lui payer, à ce titre, la somme de 500.000 euros ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu que Mme GI. fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 500.000 euros la prestation compensatoire que doit lui verser M. CU., alors, selon le moyen, de première part, que « les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuves des parties et doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en l'espèce, Mme GI. faisait valoir que l'expert judiciaire avait évalué à tort le prix au mètre carré de l'immobilier à Fontvieille entre 18.000 et 25.000 €, tandis que ce prix qui se situait entre 30.000 et 40.000 € (concl., p. 30 §§ 6 et 7), comme il résultait des annonces de vente de bureaux à Fontvieille au prix de 40.000 € le mètre carré produites aux débats (pièces n° 89 et 116), et en déduisait que le bien immobilier de la SCI JIMMY sis à Fontvieille, dont M. CU. détenait 50 % des parts sociales, devait être estimé à 30.000 € x 400 m² = 12.000.000 € (concl., p. 30 § 9) ; qu'en se bornant à prendre en considération l'estimation de l'expert judiciaire, à savoir 7.750.000 € et à le réévaluer à 8.000.000 € en 2016, sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, de ces pièces régulièrement produites aux débats qui conduisaient à retenir une valeur de 12.000.000 €, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; alors, de deuxième part, que « pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus ; qu'en l'espèce, Mme GI. faisait valoir que M. CU. exerçait notamment son activité de radiologie avec un associé au sein de la société civile professionnelle JIMMY et que la valeur du fonds libéral d'exploitation de cette activité devait être déterminée sur la base des trois dernières années de chiffre d'affaires (concl. p. 31, §§ 6 à 12) ; qu'en se bornant à affirmer que Mme GI. prétendait, sans apporter la preuve, que les droits de M. CU. sur ce fonds d'exploitation devraient être évalués à 2.500.000 €, sans procéder elle-même à cette évaluation, ni même enjoindre à M. CU. de produire les bilans de cette société, comme il le lui était demandé (concl., p. 45, § 8), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 205-4 du Code civil » ; et alors, de troisième part, que « la Cour d'appel a jugé que M. CU. détient aussi 25 % des parts sociales de la SCI CULICROMO, laquelle est propriétaire d'un cabinet médical acquis en 2010 à Menton moyennant un emprunt de 700.000 € remboursables sur une durée de 15 ans (arrêt, p. 18, § 4) ; qu'en se bornant à prendre en compte le passif de la SCI CULICROMO, sans évaluer l'activité de cette SCI et ainsi la valeur nette des parts sociales détenues par M. CU., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 205-4 du Code civil » ;
Mais attendu qu'après avoir pris en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, ainsi que leurs revenus et patrimoines respectifs, l'arrêt retient qu'au terme de trente et un ans de mariage, la différence entre leurs revenus et leurs patrimoines immobilier et mobilier est très « significative », que Mme GI. n'a pas démontré qu'elle avait sacrifié sa carrière au demeurant flatteuse pour favoriser celle de son mari qui avait pris l'option de développer une activité libérale très lucrative, qu'il n'apparait pas davantage qu'elle ait renoncé à une quelconque activité ou promotion professionnelle pour assurer l'éducation des trois enfants du couple, qu'il convient de tenir compte du choix des époux de maintenir pendant toute leur vie matrimoniale le régime légal de la séparation de biens dont la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets, qu'enfin, depuis douze ans, les époux vivent séparés de fait ; qu'en conséquence de ces éléments, la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives de M. CU. et de Mme GI. est sensiblement atténuée, ce qui doit conduire à modérer la prestation compensatoire allouée par le tribunal ; que l'arrêt relève également que M. CU. n'aurait pu mener sa fructueuse carrière sans l'accord et le soutien de Mme GI. qui a assumé l'intégralité des tâches domestiques et celles liées à l'éducation des enfants et qui en a assuré le coût, que les choix professionnels et personnels faits en commun par les époux ont eu une influence sur le déséquilibre dans leurs conditions de vie respective, actuelles et futures, que, sur ce dernier point, Mme GI. indique avec raison que, compte tenu de ses revenus très inférieurs à ceux de son mari, sa retraite sera moindre que la sienne ; Qu'en l'état de ces constations, c'est par un arrêt motivé que la Cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments dont elle disposait et qu'elle estimait suffisants à l'éclairer, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 500.000 euros et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme c. GI-CU. aux dépens distraits au profit de Maître GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Composition
Ainsi délibéré et jugé le vingt-neuf mai deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, faisant fonction de Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-François RENUCCI, Vice-Président, rapporteur, Guy JOLY et Serge PETIT, Conseillers.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, faisant fonction de Présidente, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef adjoint, La Présidente,
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