Motifs
Pourvoi N° 2017-27 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2017
En la cause de :
- La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur t. PI., né le 20 novembre 1965 à SAINT-BENOIT SUR LOIRE (France, 45), de nationalité française, demeurant X1 à Roquebrune-Cap-Martin (06190), exerçant la profession de caissier manipulateur (en réalité changeur) au sein de la SBM ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 31 janvier 2017, signifié 1er mars 2017 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 29 mars 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) ;
* la requête déposée le 27 avril 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
* la contre-requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. t. PI., signifiée le même jour ;
* les conclusions du Ministère Public en date du 1er juin 2017 ;
* Vu la réplique déposée le 6 juin 2017 au greffe général par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
* la duplique déposée le 14 juin 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. t. PI. signifiée le même jour ;
* le certificat de clôture établi le 19 juin 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 7 septembre 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, qu'un accord collectif en date du 23 avril 2010, confirmé le 30 mars 2012, a été signé entre la S.A.M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (la SBM) et le SYNDICAT DES CADRES ET EMPLOYES DE LA SALLE « SUN CASINO » ; que selon cet accord « portant rapprochement salarial des personnels hors jeu SUN CASINO et CASINO/CAFÉ DE PARIS », il est organisé un alignement progressif de la rémunération des salariés du SUN CASINO sur celle du CASINO/CAFÉ DE PARIS et il est précisé que cet accord « met fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatif au rattrapage salarial des personnels concernés du SUN CASINO par rapport au personnel du CASINO/CAFÉ DE PARIS, tant par le passé que par le présent » ; que M. t. PI., salarié du SUN CASINO, soutenant que cet accord auquel il n'était pas partie ne lui était pas opposable, a saisi le tribunal du travail de demandes tendant, premièrement, à ce qu'il soit déclaré fondé à prétendre au versement d'une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle qui est versée aux salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS en vertu du principe de non-discrimination, deuxièmement, à ce que la SBM soit tenue pour l'avenir de lui verser une rémunération globale brute équivalente à celle que perçoivent les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste similaire et, troisièmement, à ce que la SBM soit tenue de lui payer pour le passé, dans la limite de la prescription légale, une somme correspondant à la différence de rémunération entre lui-même et les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS ; que la SBM a, notamment, soutenu que ces demandes étaient irrecevables au regard des termes de l'accord collectif du 23 avril 2010 ; que le tribunal du travail a débouté la SBM de sa fin de non-recevoir, mais, en l'absence d'éléments de preuve suffisants, a débouté M. PI. de l'intégralité de ses demandes ; que, par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SBM de sa fin de non-recevoir et, statuant à nouveau, a dit que l'inégalité de traitement que subit M. PI. par rapport à son homologue qui exerce ses fonctions au sein des salles de jeux du Café de Paris ou du Casino, n'était pas justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait donc un caractère illicite ; qu'en conséquence, la cour d'appel a accueilli en son principe la demande de rappel de salaires de M. PI., ordonnant une mesure d'expertise ; que la SBM s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué de statuer ainsi qu'il a fait, alors, selon le moyen, premièrement, que « selon les articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, lorsqu'un employeur est lié par un accord collectif, cet accord s'applique, sauf stipulation contractuelle contraire, aux contrats de travail conclus par lui avec les salariés qui ne sont pas adhérents des organisations syndicales signataires de cet accord collectif ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 23 avril 2010 conclu par la SBM prévoit, en contrepartie de l'alignement progressif de la rémunération des salariés des appareils automatiques du SUN CASINO sur celle des salariés des appareils automatiques du CASINO/CAFÉ DE PARIS, qu'il est mis fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatifs au rattrapage salarial des personnels concernés du SUN CASINO par rapport aux personnels du CASINO/CAFÉ DE PARIS temps par le passé que par le présent ; qu'en affirmant cependant, pour retenir que le salarié ne pouvait se voir opposer l'accord du 23 avril 2010, qu'un accord n'est opposable qu'aux parties signataires et que le salarié, qui n'a pas signé cet accord, n'est pas adhérent du syndicat des cadres employés de la salle du SUN CASINO qui l'a signé, la cour d'appel a violé les articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 » ; alors, deuxièmement, que « selon les articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, lorsqu'un employeur est lié par un accord collectif, cet accord s'applique, sauf stipulation contractuelle contraire, aux contrats de travail conclus par lui avec les salariés qui ne sont pas adhérents des organisations syndicales signataires de cet accord collectif ; que cette règle est applicable à toutes les dispositions de l'accord collectif qui forment un tout indivisible ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 23 avril 2010 conclut par la SBM prévoit, en contrepartie de l'alignement progressif de la rémunération des salariés des appareils automatiques du SUN CASINO sur celle des salariés des appareils automatiques du CASINO/CAFÉ DE PARIS, qu'il est mis fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatif au rattrapage salarial des personnels concernés du SUN CASINO par rapport aux personnels du CASINO/CAFÉ DE PARIS tant par le passé que par le présent ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les règles applicables en matière de conventions collectives résultant des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 n'ont pas lieu d'être retenues dès lors que la clause conventionnelle précitée comporte une transaction, cependant que rien n'interdit aux parties à un accord collectif de prévoir, pour mettre fin à une réclamation d'une collectivité de salariés, l'instauration d'un nouvel avantage en contrepartie de la renonciation des salariés à leur réclamation, la cour d'appel a encore violé les articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 » ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la renonciation au droit fondamental d'agir en justice suppose qu'elle ait été consentie par la personne concernée ou éventuellement son mandataire, et constaté que M. PI. n'a pas personnellement signé l'accord collectif du 23 avril 2010 confirmé le 30 mars 2012, ni désigné le SYNDICAT DES CADRES ET EMPLOYES DE LA SALLE « SUN CASINO », auquel il n'a pas adhéré, en vue de renoncer à ses droits, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord valant renonciation à recours ne lui était pas opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il a fait, alors, selon le moyen, premièrement, « que les différences de traitement entre salariés ne sont pas contraires au principe » à travail égal, salaire égal «, qui vise à condamner les discriminations salariales reposant sur des a priori ou des critères illicites, dès lors que ces différences résultent d'accords collectifs ayant des champs d'application différents ; qu'en l'espèce, il est constant que la rémunération des employés des appareils automatiques du SUN CASINO et celle des employés des appareils automatiques du CASINO/CAFÉ DE PARIS résultent d'accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque casino, et applicables au seul personnel de chaque casino ; qu'en affirmant que la disparité salariale entre les employés des appareils automatiques du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne peut être justifiée par l'existence d'accords collectifs propres à chaque casino, aux motifs inopérants que l'égalité de traitement doit être respectée entre les salariés d'une même catégorie au sein de l'entreprise et que l'employeur ne peut valablement s'affranchir de la règle d'égalité de traitement à laquelle il est soumis au motif de négociations entre partenaires sociaux, et ce d'autant que les accords en question dérogent à une règle d'ordre public, la cour d'appel a violé le principe » à travail égal, salaire égal « ; alors, deuxièmement, » que ni le principe d'égalité de traitement ni la règle « à travail égal, salaire égal » n'interdisent de rémunérer des salariés, en tout ou partie, en fonction des résultats collectifs de l'établissement dans lequel ils travaillent ; que les salariés d'un établissement ne peuvent prétendre, en invoquant le principe « à travail égal, salaire égal », au paiement d'une rémunération calculée sur les résultats d'un autre établissement, et non sur ceux de l'établissement dans lequel ils travaillent ; qu'en l'espèce, la SBM soutenait que M. PI. qui travaille au sein du SUN CASINO ne pouvait réclamer, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », le paiement d'une rémunération égale à celle versée aux salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS, dans la mesure où la rémunération de ces derniers inclut un intéressement sur le chiffre d'affaires du CASINO/CAFÉ DE PARIS ; qu'en se bornant à affirmer que la SBM devait assurer une rémunération égale à l'ensemble des employés des appareils automatiques qui relèvent de la même catégorie professionnelle, quelle que soit leur affectation, sans rechercher si la rémunération des salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne comportait pas un intéressement sur les résultats de ce casino auquel les salariés du SUN CASINO ne pouvaient prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal » ; et alors, troisièmement, « en tout état de cause qu'en s'abstenant de répondre au moyen déterminant des conclusions de la SBM, selon lequel rien ne justifie que les salariés du SUN CASINO bénéficient d'un intéressement en fonction des résultats d'un autre établissement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 199 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal » l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, qu'en droit l'égalité de traitement doit être respectée entre les salariés d'une même catégorie au sein de l'entreprise, et retenu que s'agissant du personnel hors jeux de table dont M. PI. fait partie, le seul fait que cette activité soit effectivement exercée sur deux sites géographiques différents qui relèvent d'accords distincts, aussi objectif soit-il, ne constitue pas en soi une justification pertinente pour appliquer des règles différentes à ces salariés qui relèvent d'une seule et même catégorie d'activité et qui sont placés dans une situation professionnelle identique puisqu'ils accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale, et enfin, que l'employeur, qui n'a pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombait, de ce que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ne peut valablement s'affranchir de la règle d'égalité de traitement à laquelle il est soumis, au motif de négociations entre partenaires sociaux, et ce d'autant que lesdits accords dérogent à une règle d'ordre public, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la SBM avait l'obligation d'assurer une rémunération égale à l'ensemble des employés relevant de la même catégorie professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de condamnation à l'amende et aux dommages et intérêts
Attendu que M. PI. sollicite la condamnation de la SBM à l'amende et au paiement de la somme de 20.000 euros pour pourvoi abusif et injustifié ;
Mais attendu qu'au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que la SBM n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Déboute M. t. PI. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Composition
Ainsi délibéré et jugé le treize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT et Serge PETIT, Conseillers.
Et Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président
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