Motifs
Pourvoi N° 2017-80 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 16 OCTOBRE 2017
En la cause de :
- LLOYD'S DE FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 066 613, dont le siège social est sis 8/10 rue Lamennais - 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Benno RE. et des souscripteurs du Lloyd's, T. A. B. H. GLOVER & OTHERS, COF, LIBERTY SYNDICATES, ASPEN, MLM, MIT, BROADGATE, AEGIS, ACE GLOBAL MARKETS, ATRUM, BRIT INSURANCE, AMLIN et CHAUCER MARINE, en tant que régulièrement subrogés dans les droits de M. m. SA., gérant de la GALERIE SAINT GERMAIN selon acte en date du 23 avril 2013 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, avocat aux Conseils ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- La société anonyme AXA FRANCE IARD (Sinistres Entreprises), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre cedex, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration et Directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège (police n°2321113104), représentée en Principauté de Monaco par la SAM ASCOMA JUTHEAU HUSSON, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°56S00160, dont le siège social est sis à Monaco, 24 boulevard Princesse Charlotte, elle-même prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-François BOUTET, avocat, aux Conseils ;
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
* l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mai 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la LLOYD'S DE France SAS ;
* la requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la LLOYD'S DE France SAS, accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;
* la contre-requête déposée le 14 juin 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA AXA France IARD, accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;
* les conclusions du Ministère Public en date du 16 juin 2017 ;
* le certificat de clôture établi le 26 juin 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 9 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que Monsieur m. SA., qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux de la galerie marchande du Métropole à Monte-Carlo, a été victime d'un dégât des eaux dans la nuit du 10 au 11 avril 2012 ; qu'après avoir indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 80.000 euros, la société Lloyd's de France a exercé un recours auprès de la société représentant la compagnie Axa France en Principauté de Monaco ; qu'à défaut d'avoir pu obtenir le règlement de la somme de 99.732,20 euros tenant compte des frais d'expertise, la société LLOYD'S de France a saisi le tribunal de première instance qui l'a déboutée de ses demandes; que par un arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du tribunal de première instance; que la société LLOYD'S de France a formé un pourvoi en révision ;
Sur le moyen unique pris en ses 5e et 6e branches
Attendu que pour dire l'action subrogatoire de la société LLOYDS de France irrecevable, la cour d'appel énonce que celle-ci ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société LLOYD'S de France, qui invoquait la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, fondée sur la quittance subrogative délivrée par celui-ci et sur le paiement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions de la subrogation conventionnelle étaient réunies, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.104 et 1.105 du Code civil ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
Casse l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Monaco ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Composition
Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, et Guy JOLY, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,
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