Motifs
Pourvoi N° 2017-86 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 16 OCTOBRE 2017
En la cause de :
- Monsieur g. DE., né le 28 mai 1955 à Porto Torres (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Paris (75007), France ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
1- La société à responsabilité limitée MM MC (anciennement société en commandite simple DE. & COMPAGNIE), dont le siège social est sis 17 avenue des Spélugues à Monaco (98000), immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 02S04012, prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;
2- La société M FRANCE, société par actions simplifiée de droit français dont le siège social est sis 31 avenue Montaigne, Paris (75008), France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 400 346 219, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, avocat aux Conseils ;
DEFENDERESSES EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 27 avril 2017 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 29 mai 2017, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. g. DE. ;
- la requête déposée le 27 juin 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. g. DE., accompagnée de 16 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 25 juillet 2017 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom des sociétés à responsabilité limitée MM MC (anciennement société en commandite simple DE. & COMPAGNIE) et M FRANCE, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 27 juillet 2017 ;
- le certificat de clôture établi le 28 juillet 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 10 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur Général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que M. g. DE., agent commercial exclusif en France, depuis 1986 par l'intermédiaire de sa société CO. MAX, de la société MARINA RINALDI spécialisée dans le prêt - à - porter féminin, a constitué avec cette dernière, en 1995, la société M FRANCE pour les besoins de la gestion des boutiques de vente au détail situées en France ; que, le 7 septembre 2001, M DE. et la société M FRANCE ont constitué la société en commandite simple de droit monégasque DE. & COMPAGNIE devenue en 2014 la SARL MM MC ; que l'article 2 des statuts stipule notamment que la société a pour objet, directement ou indirectement, tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger, l'exploitation de commerces de vente au détail de vêtements pour femmes et accessoires de mode, notamment sous l'enseigne MARINA RINALDI ; que M. DE. a été nommé gérant de cette société ; qu'aux termes de l'article 10 des statuts : « le gérant aura droit, en rémunération du travail effectif qu'il fournira à la Société, à un traitement qui sera déterminé par décision collective ordinaire des associés et figurera aux frais généraux de la Société » ; que, le 30 avril 2014, M. DE. a notifié à la société DE. & COMPAGNIE la démission de sa fonction de gérant à effet du 28 mai 2014 et a cédé la part sociale lui appartenant ; que, le 7 juillet 2014, M. DE. a assigné cette société devenue la société MM MC ainsi que la société M FRANCE devant le tribunal de première instance en paiement solidaire de la somme de 608.000 euros à titre de rémunération de sa fonction de gérant de la société DE. & COMPAGNIE pour la période du 7 septembre 2001 au 28 mai 2014, majorée des intérêts au taux légal capitalisés trimestriellement à compter de l'assignation, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que, par jugement du 4 février 2016, le tribunal a débouté M. DE. de ses demandes ; que, par arrêt du 28 mars 2017, la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches
Attendu que M. DE. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société MM MC, anciennement DE. & COMPAGNIE solidairement avec la société M FRANCE à lui payer la somme de 608.000 euros à titre de rémunération de ses fonctions de gérant de la société DE. & COMPAGNIE pour la période du 7 septembre 2001 au 28 mai 2014, majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 juillet 2014, et de le débouter en conséquence de la demande tendant à la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter M. DE. de sa demande en paiement d'un traitement au titre de ses fonctions de gérant, les moyens tirés de ce que son droit à traitement supposait l'existence d'un travail effectif, que M. DE. ne produisait aucune pièce établissant l'existence d'un tel travail et que l'effectivité de ce travail était contestée par la société M FRANCE dans une lettre du 1er avril 2014, sans avoir au préalable invité les parties, qui n'invoquaient pas de tels moyens, à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, en violation de l'article 6 -1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, de deuxième part, que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige qui est déterminé dans les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel déposées le 14 juin 2016 et le 4 octobre 2016, les parties ne contestaient pas le travail effectif de gérant fourni par M. DE. mais seulement son droit à rémunération en contrepartie de ce travail effectif ; que les sociétés MM MC et M FRANCE soutenaient ainsi d'une part, qu'il n'y aurait pas eu d'accord sur le principe même de cette rémunération, d'autre part, que M. DE. aurait renoncé à sa rémunération de gérant, et enfin, que sa gérance aurait déjà été rémunérée par le truchement de la société CO.MAX aux termes de la convention d'assistance du 27 juin 2005 ; qu'en déboutant M. DE. de sa demande en paiement d'un traitement au prétexte qu'il ne prouvait pas l'existence d'un travail effectif de gérant, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 156 et 175 du Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'article 10 des statuts de la société DE. & COMPAGNIE stipulait que « le gérant aura droit, en rémunération du travail effectif qu'il fournira à la société, à un traitement qui sera déterminé par décision collective ordinaire des associés et figurera aux frais généraux de la société » ; qu'en reprochant à M. DE. de ne pas prouver l'existence d'un travail effectif fourni à la société DE. & COMPAGNIE après avoir pourtant constaté que, dans un courrier du 1er avril 2014, la société M FRANCE reconnaissait elle-même son implication même limitée dans les affaires de la société DE. & COMPAGNIE, ce dont il résultait qu'il avait bien effectué un travail effectif pour cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions statutaires précitées, ensemble l'article 989 du Code civil et l'article 47 du Code de commerce ; alors, de quatrième part, que l'article 10 des statuts de la société DE. & COMPAGNIE stipulait que « le gérant aura droit, en rémunération du travail effectif qu'il fournira à la société, à un traitement qui sera déterminé par décision collective ordinaire des associés et figurera aux frais généraux de la société » ; que M. DE. tirait donc desdits statuts un droit incontestable à être rémunéré pour sa gérance ; qu'en estimant néanmoins, par ses motifs propres et adoptés, qu'il ne démontrait pas l'existence d'un quelconque accord de principe de la société DE. & COMPAGNIE à lui payer un traitement pour sa gérance, la cour d'appel a méconnu les dispositions statutaires précitées et violé les articles 989 du Code civil et 47 du Code de commerce ; alors, de cinquième part, que la renonciation à un droit ne peut valablement intervenir qu'une fois ce droit acquis ; qu'en déniant à M. DE. tout droit à traitement pour sa gérance faute de justifier d'un travail effectif ou d'un accord en ce sens, lorsque les sociétés défenderesses soutenaient dans leurs conclusions d'appel qu'il avait renoncé au paiement de sa rémunération de gérant, ce qui impliquait qu'il avait bien acquis ce droit à traitement, la cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil ; alors, de sixième part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déboutant M. DE. de sa demande en paiement d'un traitement au titre de ses fonctions de gérant au prétexte qu'il n'en avait jamais sollicité le paiement alors qu'il était en mesure de le faire, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une manifestation de volonté non équivoque de M DE. de renoncer à son droit audit traitement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 989 du Code civil ; alors, de septième part, que les jugements doivent être motivés et le défaut de réponse à conclusion correspond à un défaut de motifs ; qu'en déboutant M. DE. de sa demande en paiement d'un traitement au titre de ses fonctions de gérant au prétexte qu'il n'en avait jamais sollicité le paiement alors qu'il était en mesure de le faire sans rechercher, comme elle y était invitée dans des conclusions laissées sans réponse, si les relations de confiance et les relations commerciales importantes que M. DE. entretenait avec les dirigeants de la société M FRANCE et MARINA RINALDI, l'assurance donnée par ces derniers que sa rémunération serait fixée ultérieurement et rétroactivement, et sa volonté de ne pas adopter sur ce point une position de blocage préjudiciable au fonctionnement de la société DE. & COMPAGNIE, ne justifiaient pas son absence de demande officielle en paiement d'une rémunération avant le 13 mars 2014, la cour d'appel a violé les articles 199 et 435 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 10 des statuts de la société DE. & COMPAGNIE sur lequel M. DE. fondait sa demande de rémunération, le droit du gérant à un traitement supposait l'existence d'un travail effectif fourni à cette société et souverainement retenu, sans relever de moyen d'office ni modifier l'objet du litige, que M. DE. ne produisait aucune pièce établissant l'existence d'un tel travail dont l'effectivité était contestée par la société M FRANCE, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations relatives à la justification de son absence de demande officielle en paiement d'une rémunération avant le 13 mars 2014 a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
Attendu que M. DE. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société M FRANCE, solidairement avec la société MM MC anciennement DE. & COMPAGNIE, à lui payer la somme de 608.000 euros à titre de rémunération de ses fonctions de gérant de la société DE. & COMPAGNIE pour la période du 7 septembre 2001 au 28 mai 2014, majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 juillet 2014, et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés et que le défaut de réponse à conclusions correspond à un défaut de motifs ; qu'en déboutant M. DE. de sa demande d'indemnisation en raison de la faute commise par la société M FRANCE consistant à ne pas avoir déterminé son traitement de gérant au motif propre qu'il n'avait pas tenté d'obtenir une telle décision collective et au motif adopté qu'il n'avait pas sollicité ladite rémunération avant le 13 mars 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée dans des conclusions laissées sans réponse, si les relations de confiance et les relations commerciales importantes que M. DE. entretenait avec les dirigeants de la société M FRANCE et MARINA RINALDI, l'assurance donnée par ces derniers que sa rémunération serait fixée ultérieurement et rétroactivement, et sa volonté de ne pas adopter sur ce point une position de blocage préjudiciable au fonctionnement de la société DE. & COMPAGNIE, ne justifiaient pas son absence de demande officielle en paiement d'une rémunération avant le 13 mars 2014, la cour d'appel a violé les articles 199 et 435 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la Cour d'appel a pu retenir que M. DE. ne caractérisait pas l'existence d'une faute contractuelle de la société M FRANCE consistant à ne pas avoir déterminé un traitement en rémunération de sa fonction de gérant, alors qu'aux termes de l'article 10 des statuts de la société DE. & COMPAGNIE, cette décision était une décision collective qu'il n'avait même pas tenté d'obtenir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés M FRANCE et MM MC
Attendu que les sociétés M FRANCE et MM MC demandent la condamnation de M. DE. à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1.229 du Code civil ;
Mais attendu qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts des sociétés M FRANCE et MM MC ;
Condamne M. g. DE. aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Composition
Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur, Jean-François RENUCCI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, Conseiller, rapporteur, et Guy JOLY, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Président,
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