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16/10/2017 | MONACO | N°16434

Monaco | Cour de révision, 16 octobre 2017, Monsieur j. DA TE. c/ Monsieur a. GA.


Motifs

Pourvoi N° 2017-83 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

- Monsieur j. DA TE., né le 17 avril 1983 à Paray le Monial, de nationalité française, demeurant X, 06300 Nice ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, près le même cour ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur André GARINO, expert-comptable, ès qualités d

e syndic à la liquidation des biens de la Société Anonyme Monégasque ASSYA MANAGEMENT MONACO, dont le siège social était 1 avenue He...

Motifs

Pourvoi N° 2017-83 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

- Monsieur j. DA TE., né le 17 avril 1983 à Paray le Monial, de nationalité française, demeurant X, 06300 Nice ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, près le même cour ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur André GARINO, expert-comptable, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société Anonyme Monégasque ASSYA MANAGEMENT MONACO, dont le siège social était 1 avenue Henry Dunant à Monaco, demeurant et domicilié en cette qualité 2 rue de la Lüjerneta à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 mai 2017, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. DA TE. ;

* la requête déposée le 9 juin 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. DA TE., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 7 juillet 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. André GARINO, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO, accompagnée de 21 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 11 juillet 2017 ;

* le certificat de clôture établi le 19 juillet 2017, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 12 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, à la suite de son licenciement, M. j. DA TE. a déclaré à M. A. GA. ès qualités de syndic de la liquidation de biens de son employeur, la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO (la SAM ASSYA), une créance salariale pour un montant total de 112.589,82 euros ; que M. GA. ès qualités ayant adressé à M. DA TE. un chèque de 6.735,67 euros pour solde de tout compte et lui ayant indiqué que, pour le surplus, il entendait solliciter le rejet de sa production au passif, M. DA TE. a saisi le 27 avril 2015 le tribunal du travail d'une contestation de ce solde de tout compte ; que la tentative de conciliation n'ayant pas abouti, le bureau de jugement du tribunal du travail a été saisi ; que le 1er décembre 2015, l'état des créances de la SAM ASSYA a été déposé au greffe, un avis de ce dépôt étant publié le 4 décembre 2015 par le Journal de Monaco ; que le courrier adressé par le greffe, le 1er décembre 2015, à M. DA TE., pour l'aviser de l'admission partielle de sa créance, est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ; que, suivant conclusions en date du 25 mars 2016, M. DA TE. a formé une réclamation contre la décision de rejet partiel de sa créance portée sur l'état des créances ; que le tribunal de première instance ayant jugé cette réclamation irrecevable et la cour d'appel ayant, par arrêt du 4 avril 2017, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, M. DA TE. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;

Sur le moyen relevé d'office par la Cour, après avertissement donné aux parties

Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, 468, al. 1, 469, al. 1, 470 al. 1 et 472, al. 4, du Code de commerce ;

Attendu que, pour déclarer tardive et partant irrecevable la réclamation de M. DA TE. contre l'état des créances mentionnant l'admission définitive de sa créance salariale à hauteur de 6.735,67 euros pour un montant déclaré de 112.589,82 euros, la cour d'appel a jugé que le délai ouvert pour former cette réclamation avait couru bien que le courrier recommandé l'informant de cette décision soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail et que M. DA TE. en avait informé tant le syndic que le juge-commissaire, sollicitant un sursis à statuer et, alors d'autre part, que l'article 469 du Code de commerce impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production, la cour d'appel, qui a relevé que le courrier d'avertissement de M. DA TE. était revenu avec la mention «pli avisé non réclamé», de sorte que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant, a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ;

Casse l'arrêt du 4 avril 2017 ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Condamne Monsieur André GARINO ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur Chevalier de l'Ordre de Saint Charles et Serge PETIT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16434
Date de la décision : 16/10/2017

Analyses

Pour déclarer tardive et partant irrecevable la réclamation de M. DA TE. contre l'état des créances mentionnant l'admission définitive de sa créance salariale à hauteur de 6.735,67 euros pour un montant déclaré de 112.589,82 euros, la cour d'appel a jugé que le délai ouvert pour former cette réclamation avait couru bien que le courrier recommandé l'informant de cette décision soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ;En statuant ainsi alors, d'une part, qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail et que M. DA TE. en avait informé tant le syndic que le juge-commissaire, sollicitant un sursis à statuer et, alors d'autre part, que l'article 469 du Code de commerce impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production, la cour d'appel, qui a relevé que le courrier d'avertissement de M. DA TE. était revenu avec la mention «pli avisé non réclamé», de sorte que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant, a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, 468, al. 1, 469, al. 1, 470 al. 1 et 472, al. 4, du Code de commerce.

Procédure civile  - Procédures collectives et opérations de restructuration.

Procédure collective - État des créances - Réclamation - Formalités - Inobservation - Code de commerce - Violation - Article 6§1 Convention européenne.


Parties
Demandeurs : Monsieur j. DA TE.
Défendeurs : Monsieur a. GA.

Références :

Code de commerce
articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946
article 469 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-10-16;16434 ?

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