Motifs
Pourvoi N° 2017-13 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 16 OCTOBRE 2017
En la cause de :
- Monsieur g. UG., demeurant et domicilié « X1 », X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée MONACO LOGISTIQUE SAM, dont le siège social est sis 6 rue Princesse Florestine « Le Cirius » 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la Cour d'appel, statuant en civile ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 décembre 2016, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. g. UG. ;
- la requête déposée le 10 janvier 2017 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. g. UG., accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 8 février 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM MONACO LOGISTIQUE, accompagnée de 18 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 10 février 2017 ;
- le certificat de clôture établi le 8 mars 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 5 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur Général;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, en mai 2003 et par contrat de dépôt rémunéré et de durée indéterminée, M. g. UG. avait confié à la société SAM Monaco Logistique, ci-après la société, divers matériels d'équipement d'une salle de sport, moyennant le versement mensuel d'une somme de 950 euros hors taxe ; qu'un constat d'huissier, réalisé à sa demande en mai 2013, ayant révélé que les appareils n'étaient pas stockés à l'intérieur des locaux du dépositaire mais dans la remorque bâchée d'un camion stationnée sur une zone de parking, et que, dans un mauvais état général, ils présentaient notamment de nombreux points de rouille, M. UG. a assigné la société en indemnisation de son préjudice matériel et en remboursement des frais de stockage ; que le tribunal de première instance, se fondant sur l'exécution effective mais défectueuse du contrat, a condamné la société à payer à M. UG. la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice matériel, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le remboursement de la rémunération versée au dépositaire ; que sur appel de M. UG., la cour d'appel a confirmé le jugement, élevant toutefois l'indemnisation à 23.152, 40 euros ; que M. UG. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;
Attendu que M. UG. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir la SAM Monaco Logistique lui payer 138.616,40 euros en remboursement des frais de stockage indûment perçus avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2014, date de délivrance de l'assignation,
1° Alors, selon le moyen, que ne remplit pas son obligation contractuelle le cocontractant qui modifie unilatéralement les conditions d'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter le déposant de sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais de stockage versés à la société dépositaire, la cour d'appel a retenu, par ses motifs propres et adoptés, que la société dépositaire avait rempli son obligation principale de stockage et de gardiennage ; qu'en statuant ainsi après avoir pourtant constaté que la société dépositaire reconnaissait avoir modifié les conditions de stockage en 2012 en transférant les appareils de locaux couverts vers une remorque recouverte d'une bâche extérieure, sans démontrer que le déposant avait accepté cette modification substantielle, de sorte qu'elle avait « modifié unilatéralement les conditions de stockage du matériel », ce dont il résultait qu'elle n'avait pas rempli son obligation de stockage et de gardiennage telle que prévue contractuellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles 989, 997 et 1002 du Code civil ;
2° Alors selon le moyen que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que cette cause fait défaut si une partie n'a rendu aucun service réel à l'autre tout en étant rémunérée pour ce service ; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté qu'en contrepartie du paiement perçu, la société dépositaire avait l'obligation de maintenir la chose déposée en bon état de conservation, ce qu'elle n'a pas fait, le matériel déposé étant complètement détérioré et impossible à utiliser comme prévu à l'origine, pour l'équipement de la salle de sport professionnel du déposant ; qu'en jugeant néanmoins que l'obligation principale de stockage à la charge du dépositaire avait été remplie et qu'il n'y avait lieu à remboursement de la rémunération mensuelle du dépositaire lorsqu'il résultait de ses constatations que la société dépositaire n'avait rendu aucun service au déposant qui avait fait garder des biens finalement destinés à la destruction, de sorte que sa rémunération était dépourvue de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant l'article 986 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'obligation principale de stockage, voire de gardiennage souscrite par la société avait été remplie, a par ailleurs maintenu et accru la réparation du préjudice né de son exécution défectueuse, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. g. UG. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Composition
Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, rapporteur, François CACHELOT et Serge PETIT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Président,
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