Motifs
Pourvoi N° 2017-19 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 16 OCTOBRE 2017
En la cause de :
- Madame j. l. WO. de SO., née le 19 janvier 1956 à Lima (PEROU), de nationalité italo-péruvienne, demeurant rue X1 - Brésil ;
- La Société de droit panaméen dénommée « GOLDONNA EQUITIES INC. » ayant son siège social à Salduba Building, Calle 53 Este, Urbanizacion Obarrio - Panama, République du Panama, poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, y domicilié ;
- La Société de droit panaméen « PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. », ayant siège social à Salduba Building, Calle 53 Este, Urbanizacion Obarrio - Panama, République de Panama, poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, y domicilié ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Pierre CHEVALIER, ledit avocat aux Conseils ;
DEMANDERESSES EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- La société HSBC PRIVATE BANK (Monaco) S. A., société anonyme de droit monégasque au capital de 151.001.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 97S03269, ayant son siège social 17 avenue d'Ostende, 98000 Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la Cour d'appel, statuant en civile, signifié le 24 février 2017 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 mars 2017, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Mme j. l. WO. de SO., la société GOLDONNA EQUITIES INC et la société PLAINVIEW MANAGEMENT S. A ;
- la requête déposée le 21 avril 2017 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Mme j. l. WO. de SO., la société GOLDONNA EQUITIES INC et la société PLAINVIEW MANAGEMENT S. A, accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 19 mai 2017 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société PLAINVIEUW MANAGEMENT S. A, accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 29 mai 2017 ;
- le certificat de clôture établi le 26 juin 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 5 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur Général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'en 2009, les sociétés de droit panaméen GOLDONNA EQUITIES INC (la société GOLDONNA) et PLAINWIEW MANAGEMENT S.A (la société PLAINWIEW), représentées par M. Alain LEVY, ont chacune ouvert un compte dans les livres de la HSBC PRIVATE BANK (Monaco) (la société HSBC) ; que lors de l'ouverture de ces comptes, les sociétés GOLDONNA et PLAINWIEW ont signé les instructions relatives à la correspondance, les conditions générales de fonctionnement des comptes et des services bancaires par internet, une convention de compte de titres aux termes de laquelle il était rappelé que le rôle de la banque était celui d'un simple teneur de compte, une convention de nantissement, une décharge pour ordres téléphoniques et /ou télécopies, un pouvoir de gestion au bénéfice de Mme WO. de SO., une déclaration d'ouverture de comptes mentionnant l'identification de leur ayant droit économique, à savoir Mme WO. de SO., ainsi que les conditions spéciales applicables aux opérations sur devises, à la souscription de fonds HSBC et de fonds internes, de produits financiers spéculatifs – marchés émergents –, aux transactions et contrats à court terme, aux options et autres produits dérivés et l'avis relatif aux risques associés aux obligations à capital garanti ; qu'aucun mandat de gestion n'a été conclu entre les parties ; que soutenant que les fonds placés n'avaient pas été gérés conformément aux objectifs de placement et au profil de risque connus de M. s. CO., interlocuteur exclusif de Mme WO. de SO., précédemment au sein de la banque SAFRA et désormais au sein de la société HSBC et que le portefeuille de celle-ci avait été complètement remodelé contrairement au respect des principes convenus d'une gestion conservatrice lors de leur entrée en relation, Mme WO. de SO. ainsi que les sociétés GOLDONNA et PLAINWIEW ont saisi le 16 janvier 2013 le tribunal de première instance d'une action en responsabilité contre la société HSBC ; que par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal a dit que la responsabilité de la société HSBC n'était pas engagée et, en conséquence, a débouté Mme WO. de SO. ainsi que les sociétés GOLDONNA et PLAINWIEW de l'intégralité de leurs prétentions ; que, par arrêt du 27 septembre 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné les appelantes aux dépens ;
Sur le moyen unique pris en ses sept branches
Attendu que Mme WO. de SO. ainsi que les sociétés GOLDONNA et PLAINWIEW font grief à l'arrêt de statuer de la sorte alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel ne pouvait avancer que Mme WO. de SO. avait une connaissance des marchés financiers du fait que ses avoirs chez SAFRA auraient été composés de produits structurés sans se prononcer sur ses conclusions d'appel rappelant avoir été cliente de la banque SAFRA avec pour interlocuteur exclusif M. s. CO. entre 2004 et 2009, soulignant que la gestion de ses avoirs avait été une gestion conservatrice conduisant à une rentabilité modérée assortie de l'absence de perte en capital et indiquant avoir suivi M. s. CO., devenu directeur général d'HSBC, en transférant ses avoirs au sein de cet établissement de sorte que la gestion des avoirs chez SAFRA ne pouvait fonder sa connaissance des marchés financiers puisqu'elle ne prétendait pas gérer les avoirs et indiquait que ceux-ci étaient suivis par M. s. CO. ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard des articles 23 de la loi n 1.338 du 7 septembre 2007, 7 de l'ordonnance n 1.284 du 10 septembre 2007 et 1002 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, en déduisant la connaissance des marchés financiers par Mme WO. de SO. de ce que les avoirs chez SAFRA étaient déjà composés de produits structurés, dont l'expert COLOMBANI soulignait que le faible niveau de liquidité augmentait les risques en capital et commandait de les vendre rapidement, a dénaturé ce rapport dès lors que l'expert précisait : il faut donc vendre très rapidement ces produits car leur durée de vie varie de 1 à 25 ans. Pour quelles raisons M. s. CO. a-t'il attendu trop de temps dans un grand nombre d'opérations pour les vendre en engageant des pertes importantes. Lorsque M. s. CO. gérait les capitaux de ses clients chez la Banque SAFRA, il était plus précautionneux car il vendait très rapidement les produits structurés, avec des gains et peu de perte€ et imputait ainsi la gestion des produits structurés à M. s. CO. et non à Mme WO. de SO. en constatant que celui-ci avait alors une gestion prudente, et a donc violé l'article 989 du Code civil ; alors, de troisième part, que la teneur des mails échangés avec M. s. CO., dont certains auraient comporté des indications précises et techniques, ne pouvait justifier une connaissances des marchés par Mme WO. de SO. en l'état des conclusions des appelantes faisant valoir que ces mails étaient révélateurs de l'absence totale d'information sur les risques inhérents à la nature des produits litigieux pour se limiter à solliciter un « OK » de la part de Mme WO. de SO. ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des appelantes sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que le motif selon lequel Mme WO. de SO. aurait fait fructifier l'héritage de son père est radicalement inopérant car celle-ci n'a jamais soutenu avoir géré elle-même ses avoirs chez SAFRA ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, 7 de l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 et 1002 du Code civil ; alors, de cinquième part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que la transmission de la documentation relative aux produits « PHOENIX PLUS » aurait attiré l'attention sur le risque d'un produit structuré sans répondre aux écritures des appelantes soutenant que la présentation de ces produits n'avait eu lieu que postérieurement à leur acquisition et s'était limitée à la transmission a posteriori de prospectus incompréhensibles pour un profane, et rappelant que ces produits avaient été achetés entre le mois d'août 2011 et janvier 2012 tandis que les copies des ordres d'achat n'avaient été adressés à Mme WO. de SO. que par un email du 25 juillet 2012 ; que la cour d'appel a donc violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de sixième part, que sont inopérants les motifs de l'arrêt selon lesquels M. s. CO. se serait rendu au Brésil – en réalité au Pérou – en septembre 2010 pour rencontrer Mme WO. de SO. puisqu'il ne ressort pas de ces motifs la fourniture d'une information sur ces produits ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, 7 de l'ordonnance n1.284 du 10 septembre 2007 et 1202 du Code civil ; et alors, de septième part que la seule énonciation par la cour d'appel que la documentation relative aux produits structurés « PHOENIX PLUS » aurait été signée par le représentant des deux sociétés panaméennes dont Mme WO. de SO. est l'ayant droit ne saurait constituer la matérialisation d'une information pertinente ou d'une obligation de conseil dès lors qu'il n'a pas été répondu aux écritures d'appel de celle-ci et des deux sociétés faisant valoir que ce représentant, Maître LEVY, ne faisait qu'exécuter les instructions transmises par la banque et signer les « Terms Sheets » ; que la cour d'appel a encore violé l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que Mme WO. de SO. bénéficiait d'un pouvoir de gestion, l'arrêt relève sans dénaturation qu'il résulte du rapport établi à la demande de Mme WO. de SO. par l'expert COLOMBANI, lequel avait effectué une analyse comparative de ses avoirs chez SAFRA et auprès de la HSBC et de leur évolution, que les portefeuilles des sociétés au travers desquelles Mme WO. de SO. investissait chez SAFRA étaient déjà composés de produits structurés ; qu'ainsi, celle-ci avait une connaissance des marchés financiers et recherchait une certaine rentabilité puisqu'au moins une partie des fonds figurant sur ses comptes étaient investis dans des placements spéculatifs ; que cette pratique des marchés se traduisait également dans la teneur des mails échangés avec M. s. CO., dont certains comportaient des indications précises et techniques sur les produits, courriels qui n'avaient suscité aucune question ou demande de précision de la part de Mme WO. de SO. ; que l'arrêt ajoute que cette dernière avait fait fructifier l'héritage de son père, représentant en 1984 la somme de 5.000.000 USD et en 2009 au moins 8.500.000 USD, montant correspondant à la somme qu'elle soutenait avoir transféré dans les livres de la banque HSBC ; que la Cour d'appel en déduit qu'il résultait de ces circonstances que Mme WO. de SO. était un investisseur suffisamment avisé, c'est à dire, au sens de la loi, une personne suffisamment expérimentée pour pouvoir évaluer les mérites, les risques et les caractéristiques de liquidité des placements financiers, pour comprendre le fonctionnement des marchés sur lesquels elle n'avait pas hésité à investir un montant significatif, soit la somme de 6.500.000 USD, dans des produits spéculatifs ; qu'à cet égard, la documentation relative aux produits structurés « PHOENIX PLUS » faisait état d'un produit structuré à rendement élevé, d'une protection conditionnelle du capital, avec néanmoins un risque que la totalité du principal soit exposé à la baisse si l'un des titres de référence clôturait en dessous de son seuil d'activation à l'échéance ; que l'attention était ainsi attirée sur les risques inhérents à ces titres ; que par ailleurs, M. s. CO. s'était rendu à deux reprises auprès de Mme WO. de SO. pour lui présenter les produits « Phoenix plus » en septembre 2010, puis pour lui faire signer en août 2011 les positions de compte de ses deux sociétés, laissant apparaître la stratégie d'investissements en nombre dans lesdits produits, laquelle stratégie avait été initiée dès le dernier trimestre 2010 pour se continuer jusqu'au premier trimestre 2012, sans aucune réaction ou réprobation de sa part et ce malgré la position fortement débitrice du compte PLAINWIEW MANAGEMENT S.A. dès septembre 2011 ; que de l'ensemble de ces motifs caractérisant la connaissance qu'avait Mme WO. de SO. des produits financiers structurés ainsi que l'existence des informations qui lui ont été délivrées par la banque, la Cour d'appel qui, a répondu aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu déduire que la responsabilité de la société HSBC n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne in solidum Mme WO. de SO., la société de droit panaméen GOLDONNA EQUITIES INC et la société de droit panaméen PLAINWIEW MANAGEMENT SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Composition
Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jacques RAYBAUD, Conseiller et François CACHELOT, Conseiller rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,
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