Motifs
Pourvoi N° 2017-22 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 16 OCTOBRE 2017
En la cause de :
- La SARL GATOR, dont le siège social se trouve 17, boulevard des Moulins à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- La SCP LONG ISLAND, dont le siège social se trouve 17, boulevard des Moulins à Monaco, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur François, Jean BR., demeurant et domicilié « X1 », X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maitre Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 mars 2017, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SARL GATOR ;
- la requête déposée le 24 mars 2017au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SARL GATOR, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 24 avril 2017 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SCP LONG ISLAND, accompagnée de 49 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 27 avril 2017 ;
- le certificat de clôture établi le 11 mai 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 6 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur Général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par contrat du 9 janvier 2013 la société à responsabilité limitée GATOR était locataire gérant, pour la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015, d'un fonds de commerce sis à Monaco ; que, par exploit du 19 décembre 2014, elle a assigné la société civile professionnelle Long Island, son bailleur, en nullité de la convention, invoquant l'absence de capacité commerciale de ce dernier ; que déboutée par jugement du 3 mars 2016, la société Gator a interjeté appel ; que, par arrêt du 24 janvier 2017, la cour a confirmé la décision, accueillant, en outre, une demande de la société Long Island en suppression d'un passage de l'acte d'assignation et d'appel argué de diffamation ; que la société GATOR s'est pourvue en révision ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société GATOR fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du contrat de gérance libre conclu le 9 janvier 2013 avec la SCP LONG ISLAND, alors, selon le moyen, qu'un contrat de location gérance a pour objet un fonds de commerce, dont les éléments constitutifs sont consubstantiels à son exploitation, laquelle ne peut être que le fait d'un commerçant ; qu'en rejetant la demande de la société GATOR en nullité du contrat de location gérance du 9 janvier 2013, quand il était constant et acquis au débat que la société civile LONG ISLAND, loueur, est une société civile professionnelle, donc non commerçante, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi n° 546 du 26 juin 1951 tendant à réglementer la gérance-libre, 1 et 2 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat litigieux, conclu entre deux sociétés ayant chacune leur siège à Monaco et devant s'exécuter à Monaco, était soumis au droit monégasque, et en l'espèce à la loi n° 546 du 26 juin 1951 « tendant à réglementer la gérance libre », a exactement retenu que, si le locataire gérant, qui s'engage aux termes du contrat à exploiter le fonds qu'il loue et par conséquent à exercer à titre professionnel des actes de commerce, a nécessairement la qualité de commerçant conformément à l'article 1er du Code de commerce, aucune disposition légale n'impose au loueur d'un fonds de commerce d'avoir la qualité de commerçant, ni ne réserve aux commerçants sa mise en location, la loi ne réputant pas acte de commerce sa mise en gérance libre, qui viendrait conférer alors la qualité de commerçant au loueur ; que la cour a dit à bon droit qu'un contrat de gérance libre peut présenter un caractère mixte, nécessairement commercial à l'égard du locataire et civil à l'égard du loueur lorsque celui-ci n'exploite pas le fonds avant de le mettre en location, et constaté que tel est le cas de la société civile professionnelle LONG ISLAND ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu que la société GATOR reproche aussi à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression du passage de l'acte d'appel et d'assignation du 6 mai 2016 page huit paragraphe 2, jugé diffamatoire : « Autrement dit, la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. article 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) » ;
Alors que la suppression d'écrits produits devant les tribunaux ne peut être ordonnée que s'ils sont injurieux, outrageants ou diffamatoires et que la diffamation est l'allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ; qu'en considérant que l'extrait de l'acte d'appel et d'assignation de l'exposante, selon lequel : « Autrement dit, la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. article 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) », constituerait des propos diffamatoires et ordonner sa suppression, la cour d'appel a violé les articles 21 et 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, ensemble les articles 10 et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a visé l'article 34 al.2 de la loi n° 1.299, qui permet aux juges statuant sur le fond de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause dont ils sont saisis ; qu'ayant caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction prévus par l'article précité, elle a vérifié que les propos litigieux étaient suffisamment liés à la cause sur laquelle elle statuait, et a fait ressortir, par la brièveté du passage supprimé – les quatre lignes litigieuses rapportées – que la sanction était proportionnée au but poursuivi de protection à laquelle la société Long Island avait droit ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande de la société GATOR tendant à la condamnation de la société Long Island au paiement de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
Attendu que cette demande, qui ne se fonde sur aucun texte et qui n'explicite en rien le préjudice allégué, ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande de la société Long Island tendant à la condamnation de la société GATOR à lui payer 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'accueillir la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts des sociétés GATOR et LONG INSLAND ;
Condamne la société GATOR aux entiers frais et dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Composition
Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur, et Serge PETIT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,
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