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01/02/2018 | MONACO | N°16709

Monaco | Cour de révision, 1 février 2018, Monsieur r. BI. c/ X


Motifs

Pourvoi N° 2018-07 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 1er FEVRIER 2018

En la cause de :

- r. BI., né le 5 septembre 1954 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), de nationalité française, directeur général, demeurant Les X1, X1 à LA TURBIE (06320),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant, la SCP LEDUC ET VIGNAD, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- X,

DEFENDEUR EN RE

VISION,

des chefs de : FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE

En présence de :

MINISTÈRE PUBLIC ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION :
...

Motifs

Pourvoi N° 2018-07 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 1er FEVRIER 2018

En la cause de :

- r. BI., né le 5 septembre 1954 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), de nationalité française, directeur général, demeurant Les X1, X1 à LA TURBIE (06320),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant, la SCP LEDUC ET VIGNAD, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- X,

DEFENDEUR EN REVISION,

des chefs de : FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE

En présence de :

MINISTÈRE PUBLIC ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION :

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, le 11 octobre 2017 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 octobre 2017, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de M. r. BI. ;

- la requête déposée le 7 novembre 2017 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de M. r. BI., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 13 novembre 2017 ;

- la réplique déposée le 27 novembre 2017 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de M. r. BI. ;

- le certificat de clôture établi le 11 décembre 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 janvier 2018, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. r. BI. a déposé une première plainte avec constitution de partie civile contre la société BAC MONTE CARLO pour avoir sciemment publié des comptes inexacts en vue de dissimuler la vérité sur la situation de l'entreprise ou sur les résultats de son activité, infraction prévue par l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes ; que le juge d'instruction retenant que l'infraction avait été commise en 2010 et en 2011 et qu'il était établi par les propres déclarations du plaignant qu'il avait été informé, au moment de la présentation des comptes pour l'exercice 2010, de la modification du mode de calcul des provisions pour dépréciation des stocks et des conséquences sur le résultat de la société, a rendu, le 24 avril 2017, une ordonnance d'irrecevabilité de l'action publique sur le fondement de l'article 13 du Code de procédure pénale lequel prévoit la prescription de l'action publique en matière de délit, après trois années révolues ; que, statuant sur l'appel de cette ordonnance, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé décision entreprise ; que r. BI., le 26 juin 2017, ayant déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écritures, consécutif à la falsification des comptes et à l'usage de faux en écritures par l'utilisation des faux bilans dans une instance actuellement pendante devant le Tribunal du travail, le juge d'instruction, par ordonnance du 4 août 2017, l'a déclarée irrecevable en raison de la prescription de l'action publique concernant les deux délits dénoncés ; que M. BI. a formé un pourvoi contre cette décision ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches

Attendu que M. r. BI. fait grief à l'arrêt attaqué d'admettre la prescription alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de prescription court, à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; qu'après avoir communiqué les pièces comptables des exercices 2010 et 2011 arguées de faux à l'expert judiciaire désigné par le Tribunal du travail – lequel les a prises en considération pour établir son rapport et fixer le montant des primes d'intéressement dues à M. BI. pour les années 2010 et 2011 – la société BAC Monte-Carlo a sollicité, dans ses conclusions déposées le 1er juin 2017 devant ce tribunal, l'homologation pure et simple de ce rapport d'expertise judiciaire ainsi rendu sur la base de fausses pièces ; que ce faisant, la société BAC Monte-Carlo s'est expressément prévalue de ces fausses pièces à la date de ses dernières écritures et en a donc fait un acte positif d'usage ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer prescrit le délit d'usage de faux, que la seule utilisation établie des documents argués de faux était constituée par leur communication en cours d'expertise, laquelle était antérieure au 23 octobre 2013 et que la « référence » au rapport de l'expert, dans ses conclusions du 1er juin 2017 ne constitue pas un fait positif d'usage quand il n'était pas contesté que la société BAC Monte-Carlo sollicitait dans ses écritures d'appel au 1er juin 2017, déposées dans l'instance pendante devant le tribunal du travail, l'homologation pure et simple du rapport de l'expert judiciaire et accomplissait donc par là même un fait positif d'usage en se prévalant des pièces falsifiées contenues dans ce rapport, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes et principe susvisés et alors, d'autre part, que le juge a interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en décidant en l'espèce, pour déclarer prescrit le délit d'usage de faux, que la société BAC Monte-Carlo faisait seulement « référence » au rapport de l'expert dans ses conclusions du 1er juin 2017 et que cette référence ne constituait pas un fait positif d'usage, quand aux termes du dispositif de ses écritures, la société BAC Monte-Carlo sollicitait l'homologation avec toutes conséquences de droit du rapport d'expertise judiciaire et partant s'en appropriait l'intégralité du contenu, en ce compris les pièces falsifiées qui avaient servi à l'établissement dudit rapport, en sorte qu'elle faisait donc un usage positif de ces pièces à la date de ses dernières écritures, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel n°4 de la société BAC Monte-Carlo du 1er juin 2017 et a ainsi entaché sa décision de contradiction de motifs, exposant sa décision à la censure ;

Mais, attendu que pour retenir l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée devant eux, et déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, les juges du fond énoncent que les délits de faux dénoncés dans la plainte déposée le 26 juin 2017 ont été commis en 2010 et 2011 et que la seule utilisation établie des documents argués de faux est constituée par leur communication en cours d'expertise, laquelle est antérieure au 23 octobre 2013 ; qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la Cour d'appel a justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le premier février deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Jacques RAYBAUD, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16709
Date de la décision : 01/02/2018

Analyses

Pour retenir l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée devant eux, et déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, les juges du fond énoncent que les délits de faux dénoncés dans la plainte déposée le 26 juin 2017 ont été commis en 2010 et 2011 et que la seule utilisation établie des documents argués de faux est constituée par leur communication en cours d'expertise, laquelle est antérieure au 23 octobre 2013 ; qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la Cour d'appel a justifié sa décision.

Procédure pénale - Général.

Procédure pénale - Prescription - Juges du fond - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : Monsieur r. BI.
Défendeurs : X

Références :

ordonnance du 5 mars 1895
article 489 du Code de procédure pénale
article 13 du Code de procédure pénale
ordonnance du 4 août 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-02-01;16709 ?

Source

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