Motifs
Pourvoi N° 2017-99 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 19 FÉVRIER 2018
En la cause de :
- Monsieur n. BA., commerçant exerçant sous l'enseigne BUILDING INTERNATIONAL MANAGEMENT, en abrégé BIM, inscrit au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro Z., sis en cette qualité « X1 », X1 - MC 98000 MONACO,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur b. NU., né le 2 mars 1960 à KARANDA (Kazakhstan), de nationalité kazakhe, demeurant X2, 050055 ALMATY (Kazakhstan) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédéric DE BAETS, avocat au Barreau de Nice ;
DÉFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 juillet 2017, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. n. BA. ;
- la requête déposée le 10 août 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. n. BA., accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 8 septembre 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. b. NU., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 11 septembre 2017 ;
- la réplique déposée le 13 septembre 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. n. BA., accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;
- la duplique déposée le 21 septembre 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. b. NU., signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 26 septembre 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 15 février 2018 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. NU. a souscrit, le 22 avril 2011, un contrat « de projet et de rénovation » d'une villa avec la société niçoise Euro Project France, représentée par M. BA., puis un second, « de conseil en rénovation », le 8 août suivant, toujours avec M. BA., exerçant personnellement à Monaco sous l'enseigne Building International Management, pour un prix alors convenu de 1.028.729 euros ; que, déduction faite d'un acompte de 308.618,70 euros stipulé dans ce dernier contrat et acquitté le 15 décembre 2011, M. BA. par assignation du 21 novembre 2014, a réclamé paiement du solde, soit 720.110,30 euros, M. NU. s'opposant à la demande et réclamant remboursement de l'acompte ; que les deux parties ayant été déboutées par jugement du tribunal de première instance en date du 25 février 2016, M. NU. a relevé appel, demandant la résolution du contrat signé le 8 août 2011 pour inexécution de ses obligations par M. BA. ; que celui-ci, sur appel incident, a conclu à la confirmation du non remboursement de l'acompte, et, par infirmation, à la condamnation de M. NU. à lui payer la somme de 720.110,30 euros ; que le 16 mai 2017, par arrêt partiellement confirmatif, la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat aux torts de M. BA., lui ordonnant de restituer l'acompte litigieux ; qu'il s'est pourvu en révision ;
Sur la recevabilité des réplique et duplique, après avertissement donné aux parties
Attendu que, postérieurement à la signification de la requête, faite le 10 août 2017, M. BA. a, le 13 septembre 2017, déposé une réplique, et M. NU., le 21 septembre 2017, une duplique ;
Attendu que, selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les procédures relevant de la procédure d'urgence, prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure, les réplique et duplique déposées les 13 et 21 septembre 2017 doivent être déclarées irrecevables ;
Sur les deux premiers moyens réunis
Attendu que M. BA. fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat du 8 août 2011, puis de décider qu'en conséquence de cette résolution, il convenait de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande visant au paiement de la somme de 720.110,30 euros au titre du solde et de le condamner à restituer à M. NU. l'acompte de 310.000 euros, alors, selon le moyen, de première part, que « lorsqu'une partie demande la résolution d'une convention, pour inexécution par l'autre partie de ses obligations, le demandeur à la résolution a la charge de la preuve » ; que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond du second degré ont successivement énoncé, s'agissant de la première partie de la mission, que « il n'est pas établi qu'il [M BA.] ait procédé à la liste des attentes de celui-ci [M. NU.] (p. 16 alinéa 3) », que « par ailleurs, il n'est pas justifié que M. BA. ait procédé à l'étude des normes en vigueur en France par la production de cette étude », « que le rapport d'analyse de la construction existante et le descriptif des travaux à réaliser ne sont pas davantage produits (p. 6, alinéa 5) ; que M. BA. ne justifie pas avoir procédé à la vérification des devis de l'entreprise et de la programmation des travaux (p. 16, dernier alinéa) ; qu'enfin, il n'établit pas non plus avoir apporté conseil en matière de choix de matériaux et d'éléments de décoration, qui ne résulte pas des éléments figurant (dans) l'étude que la société Euro Project se devait d'établir (p. 16, in fine) ; que par ailleurs, le rapport non contradictoire de Madame SA. n'est pas de nature à établir l'exécution par M. BA., de ses prestations prévues au contrat du 8 août 2011 (p. 17 alinéa 1) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que s'agissant de la résolution du contrat, les juges du second degré ont fait peser la preuve sur M. BA. quand elle incombait à M. NU., demandeur à la résolution ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des règles de la charge de la preuve, ensemble violation de l'article 1162 du Code civil » ; et alors, d'autre part, « que, si, en ce qui concerne le choix des matériaux et des éléments de décoration, les juges du fond ont fait état de l'étude que la société Euro Project devait établir, il reste que M. BA., pour établir les prestations qu'il avait fournies, se prévalait de l'établissement de plans (conclusions, p. 14) ; qu'en se bornant à faire état d'une étude, sans s'expliquer sur les plans qu'avait établis M. BA., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant la résolution des contrats, et notamment au regard de l'article 1039 du Code civil » ;
Mais attendu que la preuve de l'exécution de la prestation de conseil du professionnel incombe à ce dernier ; que la cour d'appel, saisie d'une demande de résolution par M. NU., a relevé que les missions confiées à M. BA., commerçant exerçant le conseil en rénovation sous un enseigne spécialisée, se rapportaient à cet objet, et qu'il n'avait satisfait à aucune ; qu'ainsi, en constatant qu'il était défaillant dans la preuve de l'exécution des multiples obligations souscrites par lui, la cour, qui n'avait pas à le suivre dans le détail de son argumentation, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des manquements établis, prononcer la résolution litigieuse par application des articles 1162 et 1039 du Code civil ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, subsidiaire
Attendu que M. BA. fait encore grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. NU. la somme de 310.000 euros, alors, selon le moyen que, « en cas de résolution d'un contrat, les parties ne peuvent être tenues à des restitutions lorsque la convention a été exécutée pour partie ; que dans l'hypothèse où le demandeur à la résolution a acquitté une somme, qui ne pouvait l'être qu'en contrepartie de prestations, il lui appartient, dès lors qu'il est demandeur à la restitution, d'établir l'inexistence de la prestation correspondant à la somme visée par la demande en restitution ; qu'ayant payé la somme de 310.000 euros, dans le cadre de l'exécution du contrat du 8 août 2011 visé par la résolution, il appartenait à M. NU., demandeur à la restitution, d'établir que la somme n'était pas justifiée par une prestation émanant de M. BA. ; qu'en ordonnant la restitution sur la base de considérations tendant à constater que la preuve de la prestation n'était pas rapportée par M. BA., les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1162 du Code civil » ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé la totale inexécution du contrat du 8 août 2011 ; qu'il s'ensuit qu'en ordonnant la restitution de l'acompte stipulé et acquitté, elle a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. BA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Composition
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf février deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef adjoint, Le Premier Président,
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