Motifs
Pourvoi N° 2017-100 en session Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 19 FÉVRIER 2018
En la cause de :
- La société en commandite de droit allemand dénommée KE. KUNST GMBH & CO. KG, dont le siège social est sis j.-Wild-Str. 18, 81829 Munich (Allemagne), prise en la personne de son associé commandité en exercice, la société de droit allemand dénommée EXPERT ART SERVICE GmbH, dont le siège est sis j.-Wild-Str. 18, 81829 Munich (Allemagne), elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur r. KE., domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA & MOLINIÉ, avocat aux Conseils ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
1- Monsieur d. NA., né le 14 avril 1947 à Beyrouth (Liban), de nationalité italienne, domicilié X1 à Monaco ;
2- Monsieur h. dit h. NA., né le 23 novembre 1976 à Milan (Italie), domicilié X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDEURS EN REVISION,
En présence du :
Ministère public ;
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 août 2017, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société KE. KUNST GMBH & CO. KG ;
- la requête déposée le 1er septembre 2017 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société KE. KUNST GMBH & CO. KG, accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 2 octobre 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. David et M. h. NA., accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 5 octobre 2017 ;
- le certificat de clôture établi le 12 octobre 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 15 février 2018 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par exploit du 17 janvier 2012, la société de droit allemand KE. KUNST GMBH & CO KG (la société) a assigné devant le tribunal de première instance j. NA., aujourd'hui décédé, aux droits duquel viennent MM. d. et h. NA. (les consorts NA.) afin que soient déclarés exécutoires sur le territoire de la Principauté de Monaco le jugement rendu par le Landgericht de Munich le 20 janvier 2011 ayant condamné j. NA. à lui payer une certaine somme en principal et intérêts ainsi que l'ordonnance de taxe rendue par cette juridiction le 14 mars 2011 ayant fixé les dépens mis à sa charge ; que, par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal a déclaré exécutoires ces décisions ; que, par arrêt du 13 juin 2017, la cour d'appel, infirmant ce jugement, a débouté la société de sa demande ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer de la sorte alors, selon le moyen, d'une part « que les conventions internationales doivent, pour être applicables en droit interne, avoir été publiées au journal de Monaco ou avoir été rendues exécutoires par l'effet d'une loi ou d'une ordonnance opposable en vertu de l'article 69 de la Constitution ; qu'en retenant, pour dire que la société requérante ne pouvait utilement soutenir que le jugement du Landguericht de Munich du 20 janvier 2011 et l'ordonnance de taxe du 14 mars 2011 avaient été valablement signifiées par voie postale, que, par déclaration annexée à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la Principauté de Monaco avait déclaré s'opposer à la faculté prévue par l'article 10 a) de cette Convention d'adresser directement, par la voie de la poste, les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, sans rechercher si cette déclaration annexe avait été rendue exécutoire et opposable à Monaco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Code civil ; alors d'autre part que les articles 472 à 477 du Code de procédure civile n'ont été abrogés que par la loi n 1.448 du 28 juin 2017 publiée au Journal de Monaco du 7 juillet 2017 ; qu'en refusant d'appliquer l'article 475-2 du Code de procédure civile à une demande d'exequatur formée le 17 janvier 2012, la cour d'appel a violé ce texte ensemble l'article 2 du Code civil » ;
Mais attendu d'une part que la société n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel que la déclaration annexée à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée et ratifiée par l'Allemagne et par la Principauté de Monaco par laquelle la Principauté de Monaco avait déclaré s'opposer à la faculté prévue par l'article 10 a) de la Convention d'adresser directement, par la voie de la poste, les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger n'avait pas été rendue exécutoire et opposable à Monaco, la cour d'appel, qui a retenu que par déclaration annexée à la Convention la Principauté de Monaco avait déclaré s'opposer à l'exercice de cette faculté, n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu d'autre part qu'ayant exactement énoncé que les conventions internationales priment sur les lois internes, la cour d'appel a déduit à bon droit de cette énonciation, sans fonder sa décision sur l'abrogation de l'article 475-2 du Code de procédure civile et, par suite, sans violer l'article 2 du Code civil, qu'au regard de l'article 10 a) de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et de la déclaration annexée à cette Convention par la Principauté de Monaco, l'application de l'article 475-2 précité devait être écartée ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société KE. KUNST GMBH &CO. KG aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Composition
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf février deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, rapporteur et Serge PETIT Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef adjoint, Le Président,
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