Motifs
Pourvoi N° 2017-08 en session
requête en rectification d'erreur matérielle
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2018
En la cause de :
- Madame i. LO. (selon sa carte de résident Monégasque) ou LO. (selon la traduction de son acte de mariage), divorcée AY., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), de nationalité russe, demeurant à Monaco, « X1 », X1 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant la SCP PIWNICA MOLINIE, avocat aux Conseils ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur l. AY., né le 12 mars 1949 à Vank (Azerbaïdjan), de nationalité russe, demeurant rue X2, X2, à Moscou (Russie) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- Maître Henry REY, Notaire, demeurant à Monaco, 2 rue Colonel Bellando de Castro ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDEURS EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
* l'arrêt de la Cour de révision en date du 16 octobre 2017 ;
* la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe général le 23 octobre 2017 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, pour Maître Henry REY ;
* les articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 12 février 2018 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur général ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par requête en date du 19 octobre 2017, parvenue au greffe de la Cour de révision le 23 octobre 2017, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, a introduit, au nom de Maitre Henry REY, notaire à Monaco, une requête en rectification d'erreur matérielle qu'il estime avoir été commise dans l'arrêt n° R 379 rendu par la Cour de révision le 16 octobre 2017 sur le pourvoi n° 2017-08 ; qu'il expose que des inexactitudes figurent en pages 2 et 3, que l'arrêt énonce en page 2-paragraphes 4 et 5 : « la contre requête déposée le 12 janvier 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Maître Henry REY, accompagnée de 53 pièces, signifiée le même jour, la contre requête déposée le 13 janvier 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. l. AY., accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour », ledit arrêt énonçant dans son dispositif en page 3 «Condamne M. l. AY. et Me Henry REY aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation », alors que la contre requête déposée le 12 janvier 2017 au greffe général l'avait été par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. l. AY., accompagnée de 53 pièces, signifiée le même jour, et que la contre requête déposée le 13 janvier 2017 l'avait été par Maitre Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître Henry REY, accompagnée d'une pièce signifiée le même jour ; qu'enfin, en ce qui concerne la condamnation aux dépens de Maître Henry REY présent et non partie à la procédure en sa qualité de notaire lequel « s'en était remis à la décision de la Cour au terme de sa contre requête du 13 janvier 2017 », c'est par erreur qu'il a été condamné aux dépens ;
Attendu que ces demandes de rectification ne font l'objet d'aucune critique, et doivent être accueillies ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'arrêt n° R 379 rendu par la Cour de révision le 16 octobre 2017 sur le pourvoi n° 2017-08, en ce sens que, dans l'arrêt, en sa page 2 paragraphe 4, il convient d'écrire « La contre requête déposée le 12 janvier 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. l. AY., accompagnée de 53 pièces, signifiées le même jour » ; en sa page 2 paragraphe 5, « La contre requête déposée le 13 janvier 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. Henry REY, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour » ; et, dans le dispositif de l'arrêt, en sa page 3 paragraphe 3 « Condamne M. l. AY. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation » ;
Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera inscrite sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Composition
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf février deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseillers, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef adjoint, Le Premier Président,
^