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19/02/2018 | MONACO | N°16752

Monaco | Cour de révision, 19 février 2018, Monsieur b. BI. c/ Monsieur André GARINO


Motifs

Pourvoi N° 2017-82 en session

Après cassation

COUR DE REVISION

ARRET DU 19 FÉVRIER 2018

En la cause de :

- Monsieur b. BI., né le 18 mars 1982 à Nice, de nationalité française, demeurant X1, 06200 Nice ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat près la même cour ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- Monsieur André GARINO, expert-comptable, ès qualités de syndic à la liquidation de

s biens de la Société Anonyme Monégasque ASSYA MANAGEMENT MONACO, dont le siège social était 1 avenue Henry Dunant à Monaco, demeuran...

Motifs

Pourvoi N° 2017-82 en session

Après cassation

COUR DE REVISION

ARRET DU 19 FÉVRIER 2018

En la cause de :

- Monsieur b. BI., né le 18 mars 1982 à Nice, de nationalité française, demeurant X1, 06200 Nice ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat près la même cour ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- Monsieur André GARINO, expert-comptable, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société Anonyme Monégasque ASSYA MANAGEMENT MONACO, dont le siège social était 1 avenue Henry Dunant à Monaco, demeurant et domicilié en cette qualité 2 rue de la Lüjerneta à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

En présence du :

MINISTERE PUBLIC

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt de la Cour de révision du 16 octobre 2017, cassant l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 4 avril 2017 et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

- les conclusions additionnelles déposées le 15 décembre 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. b. BI., signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 15 décembre 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. André GARINO, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO, signifiées le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 17 janvier 2018, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 13 février 2018, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, Vice-Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon le jugement critiqué et les éléments du dossier, qu'à la suite de son licenciement, M. b. BI. a déclaré à M. André GARINO ès qualités de syndic de la liquidation de biens de son employeur, la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO (la SAM ASSYA), une créance salariale pour un montant total de 930.882,09 euros ; que M. GARINO ès qualités ayant adressé à M. BI. un chèque de 5.750,46 euros pour solde de tout compte et lui ayant indiqué que, pour le surplus, il entendait solliciter le rejet de sa production au passif, M. BI. a saisi le 23 avril 2015 le tribunal du travail d'une contestation de ce solde de tout compte ; que la tentative de conciliation n'ayant pas abouti, le bureau de jugement du tribunal du travail a été saisi ; que le 1er décembre 2015, l'état des créances de la SAM ASSYA a été déposé au greffe, un avis de ce dépôt étant publié le 4 décembre 2015 par le Journal de Monaco ; que le courrier adressé par le greffe, le 1er décembre 2015, à M. BI., pour l'aviser de l'admission partielle de sa créance, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ; que, par courrier daté du 24 mars 2016, M. BI. a adressé au greffe général une réclamation contre le rejet partiel de sa créance ; que le tribunal de première instance ayant jugé, le 10 novembre 2016, cette réclamation irrecevable et la cour d'appel ayant, par arrêt du 4 avril 2017, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, M. BI. s'est pourvu en révision contre cette décision ; que par arrêt du 16 octobre 2017, la Cour de révision a cassé cette décision au visa des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, 468 alinéa 1, 469 alinéa 1, 470 alinéa 1 et 472 alinéa 4 du Code de commerce, et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; qu'aux termes de cet arrêt : « Attendu que, pour déclarer tardive et partant irrecevable la réclamation de M. BI. contre l'état des créances mentionnant l'admission définitive de sa créance salariale à hauteur de 5.750,46 euros pour un montant déclaré de 930.882,09 euros, la cour d'appel a jugé que le délai ouvert pour former cette réclamation avait couru bien que le courrier recommandé l'informant de cette décision soit revenu avec la mention » destinataire inconnu à cette adresse « ; Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail et que M. BI. en avait informé tant le syndic que le juge-commissaire, sollicitant un sursis à statuer, et alors d'autre part, que l'article 469 du Code de commerce impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production, la cour d'appel, qui a relevé que le courrier d'avertissement de M. BI. était revenu avec la mention » destinataire inconnu à cette adresse «, de sorte que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant, a violé les textes susvisés ».

Attendu que, par conclusions additionnelles après cassation, déposées et signifiées le 15 décembre 2017 par Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, M. BI. demande à la Cour de révision, d'infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal de première instance, de dire et juger que sa réclamation formée le 24 mars 2016 est recevable, d'admettre sa créance à titre provisionnel dans l'attente de la décision du tribunal du travail, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal du travail et de condamner M. GARINO, es qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM ASSYA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Attendu que, par conclusions additionnelles après cassation, déposées et signifiées le 15 décembre 2017 par Maître GIACCARDI, avocat-défenseur, la SAM ASSYA demande à la Cour de révision de confirmer le jugement du 10 novembre 2016 en toutes ses dispositions, de dire et juger que la réclamation de M. BI. du 24 mars 2016 à l'encontre de l'état des créances est irrecevable, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Attendu que M. BI. soutient, notamment, à l'appui de ses demandes que, premièrement et à titre principal, le jugement du tribunal de première instance viole les articles 1er et 54 de la loi n° 446, 468 alinéa 1er et 472 alinéa 4 du Code de commerce en ce qu'il a arrêté sa créance salariale de façon définitive, le tribunal du travail étant seul compétent pour apprécier, notamment, le bien-fondé des prétentions financières formulées par un salarié à l'encontre de son ancien employeur dans le cadre d'une procédure en contestation de licenciement ; que si en vertu des dispositions de l'article 468, alinéa 1er du Code de commerce, le syndic formule au juge commissaire des propositions d'admission ou de rejet provisionnel, d'admission ou de rejet définitif, ce dernier doit, en application des dispositions de l'article 472 alinéa 4 du Code de commerce, ordonner le sursis à statuer dès lors qu'est constaté qu'une autre juridiction est compétente pour apprécier du principe et du montant de la créance ; que deuxièmement et à titre subsidiaire, la réclamation par lui formulée le 24 mars 2016 est recevable parce qu'il n'a pas été averti de la décision le concernant de sorte que le délai de quinze jours de l'article 470 du Code de commerce n'a jamais commencé à courir à son encontre et qu'il n'a pas été en mesure de procéder à la réclamation dans ledit délai ; qu'il a ainsi été porté atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes, ainsi que le droit d'accès à la justice ; troisièmement et à titre infiniment subsidiaire, le délai de quinze jours prévu à l'article 470 du Code de commerce est inopposable ;

Attendu que la SAM ASSYA soutient, notamment, que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur la recevabilité de la réclamation de M. BI. et n'avait pas à surseoir à statuer, conformément aux dispositions des articles 471 et suivants du Code de commerce, M. BI. n'ayant pas formé réclamation à l'encontre de l'état des créances dans le délai légal de quinze jours alors qu'il avait été valablement averti par le greffier en chef et que ledit délai court à compter du seul avis publié au Journal de Monaco ;

SUR CE

Attendu qu'aux termes des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 le tribunal du travail est seul compétent pour connaître, en première instance, des différends qui peuvent s'élever, à l'occasion d'un contrat de travail, entre un employeur et ses salariés ; que M. BI., salarié de la SAM ASSYA et licencié à l'occasion de la liquidation des biens de cette société, a déclaré sa créance salariale dans les formes et dans les délais légaux ; qu'à la suite d'une contestation du solde de tout compte établi par le syndic, M. BI. a saisi le tribunal du travail ; que sans attendre la décision du tribunal du travail, juridiction compétente, le syndic a proposé au juge-commissaire, qui l'a accepté, le rejet définitif de la quasi-totalité de la créance de M. BI. ; qu'il résulte de la combinaison des articles 468 alinéa 1er et 472 alinéa 4 du Code de commerce que, d'une part, lorsqu'une cessation des paiements est constatée par le tribunal de première instance, le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission ou de rejet provisionnel, d'admission ou de rejet définitif, sur lesquelles se prononce le juge commissaire et, d'autre part, le tribunal de première instance décide s'il sera sursis à la continuation des opérations lorsqu'il constate qu'une autre juridiction est compétente ; que M. BI. a soutenu, devant le juge-commissaire, qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail pour statuer sur le montant de sa créance salariale, et sollicité le sursis à statuer ; que dans de telles circonstances, le juge-commissaire ne pouvait pas prendre une décision d'admission définitive de ladite créance sans tenir compte de l'instance en cours devant le tribunal du travail ; qu'il ne pouvait prendre qu'une décision provisionnelle et laisser le tribunal de première instance décider le sursis à la continuation des opérations de vérification du passif ;

Attendu qu'aux termes des articles 469 alinéas 1er et 2, et 470 alinéa 1er, du Code de commerce, le greffier en chef avertit sans délai de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production et fait immédiatement insérer au Journal de Monaco un avis informant lesdits créanciers du dépôt de l'état des créances ; que dans les quinze jours de la publication de cet avis, tout créancier qui a produit est recevable à formuler des réclamations ; que le greffier en chef a adressé à M. BI., le 1er décembre 2015, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer, conformément aux prescriptions de l'article 469 du Code de commerce, de la décision le concernant ; que ladite lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ; que M. BI., a adressé au greffe général une réclamation le 24 mars 2016, soit plus de trois mois après la publication, le 4 décembre 2015, de l'avis de dépôt de l'état des créances au Journal de Monaco ; qu'il ne peut cependant être reproché à M. BI. le caractère tardif de cette réclamation dans la mesure où lorsque le point de départ d'un délai est une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le défaut de réception de cette lettre a pour conséquence de ne pas faire courir ledit délai ; que la lettre adressée à M. BI. ayant été retournée à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », il apparaît que cette lettre ne lui a pas été remise ; qu'en outre, il ressort des pièces de la procédure que M. BI., loin d'avoir été négligent, était fondé à considérer que le sort de sa créance ne dépendait plus de la procédure collective et qu'il revenait au tribunal du travail de prendre parti sur son montant ; que dans ces conditions, l'éventuelle irrecevabilité de la réclamation de M. BI. serait contraire aux dispositions des articles 469 et 470 du Code de commerce et aux garanties de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, principalement le droit d'accès à la justice ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement du tribunal de première instance en date du 10 novembre 2016 ;

Dit que la réclamation formulée par M. b. BI. le 24 mars 2016 est recevable ;

Admet la créance de M. b. BI. à titre provisionnel dans l'attente de la décision du tribunal du travail ;

Prononce le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal du travail ;

Condamne M. André GARINO, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf février deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, Conseiller et Guy JOLY, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef adjoint, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16752
Date de la décision : 19/02/2018

Analyses

Aux termes des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 le tribunal du travail est seul compétent pour connaître, en première instance, des différends qui peuvent s'élever, à l'occasion d'un contrat de travail, entre un employeur et ses salariés ; que M. BI., salarié de la SAM ASSYA et licencié à l'occasion de la liquidation des biens de cette société, a déclaré sa créance salariale dans les formes et dans les délais légaux ; qu'à la suite d'une contestation du solde de tout compte établi par le syndic, M. BI. a saisi le tribunal du travail ; que sans attendre la décision du tribunal du travail, juridiction compétente, le syndic a proposé au juge-commissaire, qui l'a accepté, le rejet définitif de la quasi-totalité de la créance de M. BI. ; qu'il résulte de la combinaison des articles 468 alinéa 1er et 472 alinéa 4 du Code de commerce que, d'une part, lorsqu'une cessation des paiements est constatée par le tribunal de première instance, le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission ou de rejet provisionnel, d'admission ou de rejet définitif, sur lesquelles se prononce le juge commissaire et, d'autre part, le tribunal de première instance décide s'il sera sursis à la continuation des opérations lorsqu'il constate qu'une autre juridiction est compétente ; que M. BI. a soutenu, devant le juge-commissaire, qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail pour statuer sur le montant de sa créance salariale, et sollicité le sursis à statuer ; que dans de telles circonstances, le juge-commissaire ne pouvait pas prendre une décision d'admission définitive de ladite créance sans tenir compte de l'instance en cours devant le tribunal du travail ; qu'il ne pouvait prendre qu'une décision provisionnelle et laisser le tribunal de première instance décider le sursis à la continuation des opérations de vérification du passif.Aux termes des articles 469 alinéas 1er et 2, et 470 alinéa 1er, du Code de commerce, le greffier en chef avertit sans délai de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production et fait immédiatement insérer au Journal de Monaco un avis informant lesdits créanciers du dépôt de l'état des créances ; que dans les quinze jours de la publication de cet avis, tout créancier qui a produit est recevable à formuler des réclamations ; le greffier en chef a adressé à M. BI., le 1er décembre 2015, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer, conformément aux prescriptions de l'article 469 du Code de commerce, de la décision le concernant ; que ladite lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ; M. BI., a adressé au greffe général une réclamation le 24 mars 2016, soit plus de trois mois après la publication, le 4 décembre 2015, de l'avis de dépôt de l'état des créances au Journal de Monaco ; qu'il ne peut cependant être reproché à M. BI. le caractère tardif de cette réclamation dans la mesure où lorsque le point de départ d'un délai est une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le défaut de réception de cette lettre a pour conséquence de ne pas faire courir ledit délai ; que la lettre adressée à M. BI. ayant été retournée à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », il apparaît que cette lettre ne lui a pas été remise ; qu'en outre, il ressort des pièces de la procédure que M. BI., loin d'avoir été négligent, était fondé à considérer que le sort de sa créance ne dépendait plus de la procédure collective et qu'il revenait au tribunal du travail de prendre parti sur son montant ; que dans ces conditions, l'éventuelle irrecevabilité de la réclamation de M. BI. serait contraire aux dispositions des articles 469 et 470 du Code de commerce et aux garanties de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, principalement le droit d'accès à la justice.

Contrat - Général  - Sociétés - Général  - Contrats de travail.

Société - Liquidation des biens - Contrat de travail - Effets - Créance - Admission - Conditions.


Parties
Demandeurs : Monsieur b. BI.
Défendeurs : Monsieur André GARINO

Références :

article 469 du Code de commerce
article 472 alinéa 4 du Code de commerce
articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
articles 469 et 470 du Code de commerce
Code de commerce
articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946
article 470 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-02-19;16752 ?

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