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08/03/2018 | MONACO | N°16763

Monaco | Cour de révision, 8 mars 2018, La Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT c/ Madame b. GU-RI. veuve SM.


Motifs

Pourvoi N° 2018-12 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 8 MARS 2018

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GENERALE INSOBAT, dont le siège social se trouve 5 square Théodore Gastaud à MONACO (98000), représentée par son directeur général en exercice é. SO., demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par la SCP F. ROCHETEAU & C. UZAN-SARANO, avocat aux Conseils ;

Prévenue d

e :

HOMICIDE INVOLONTAIRE

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- b. GU-RI. veuve SM., née le 23 mars ...

Motifs

Pourvoi N° 2018-12 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 8 MARS 2018

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GENERALE INSOBAT, dont le siège social se trouve 5 square Théodore Gastaud à MONACO (98000), représentée par son directeur général en exercice é. SO., demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par la SCP F. ROCHETEAU & C. UZAN-SARANO, avocat aux Conseils ;

Prévenue de :

HOMICIDE INVOLONTAIRE

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- b. GU-RI. veuve SM., née le 23 mars 1957 à LE PONT-DE-BEAUVOISIN (38480), de nationalité française, demeurant X1 à NICE (06300), venant aux droits de feu y. SM., son époux, constituée partie civile,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

En présence du :

Ministère Public,

Et de :

- La Société à Responsabilité Limitée ENTREPRISE FE., exerçant sous l'enseigne « CO. CA. - Entreprise FE. », dont le siège social se trouve « X2 », X2 à MONACO (98000), représentée par son gérant en exercice FE. DE OL. RI., demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

- La Société Anonyme AXA FRANCE, de droit français, dont le siège social se trouve 313 Les Terrasses de l'Arche à NANTERRE (92727), agissant poursuites et diligences de son directeur particulier, agent général en Principauté de Monaco, la S. A. M. ASCOMA JUTHEAU HU., ayant son siège social 24 boulevard Princesse Charlotte à MONACO (98000), ladite société prise en la personne de son président délégué en exercice p. HU., domiciliée en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de la S. A. R. L. ENTREPRISE FE.,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 27 novembre 2017 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 décembre 2017, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ENTREPRISE GÉNÉRAL INSOBAT ;

- la requête déposée le 18 décembre 2017 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ENTREPRISE GÉNÉRAL INSOBAT, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

- Vu la notification du dépôt de la requête faite à Maîtres Frank MICHEL, Thomas GIACCARDI et Patrice LORENZI, avocats-défenseurs au nom de Mme b. GU-RI. veuve SM., partie-civile, la SARL ENTREPRISE FE. et la SA AXA FRANCE, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 18 et 21 décembre 2018 ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 21 décembre 2017 ;

- la contre-requête déposée le 2 janvier 2018 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme b. GU-RI. veuve SM., accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 5 janvier 2018 au greffe général, par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SA AXA FRANCE, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 17 janvier 2018, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 février 2018, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ENTREPRISE GENERALE INSOBAT qui a réalisé en octobre 2015 un chantier de ravalement de façade d'un immeuble situé à Monaco, a sous-traité les travaux de maçonnerie à la société FE. ; que M. SM., salarié de cette société, qui s'est rendu sur le chantier afin d'établir un devis pour le compte de son employeur, a utilisé une échelle appuyée sur l'échafaudage et a chuté sur le dos ; qu'il est décédé le 25 novembre ; que la société INSOBAT et la SOCIETE FE. ont été poursuivies pour avoir, s'agissant de la première, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements été involontairement la cause d'un homicide sur la personne d y. SM. ; que par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal correctionnel, sur l'action publique, a relaxé les sociétés FE. et INSOBAT des fins de la poursuite et sur l'action civile, a reçu Mme GU-RI. veuve SM. en sa constitution de partie civile, mais au fond l'a déboutée de ses demandes ; qu'il a reçu la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de M. SM., partie civile, en son intervention volontaire, mais au fond l'a déboutée de ses demandes ; que par arrêt du 27 novembre 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a relaxé la société FE. des fins de la poursuite, en ce qu'il a reçu Mme GU-RI. en sa constitution de partie-civile, et la société AXA FRANCE en son intervention, ès qualités d'assureurloi de l'employeur d y. SM. ; que réformant le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau, la cour d'appel a déclaré la société INSOBAT coupable d'homicide par imprudence et l'a condamnée à une peine d'amende de 15.000 euros ; que sur l'action civile, la cour d'appel ayant dit qu y. SM. avait commis une faute ayant concouru à son préjudice à hauteur de 10%, a condamné la société INSOBAT à payer à Mme GU-RI. la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral, à payer à la société AXA FRANCE, ès qualités « d'assureur loi accident du travail » de l'employeur, la somme de 90.499,82 euros avec intérêts au taux légal ainsi que les arrérages à venir au titre de la rente sur justification de leur versement à Mme GU-RI. ; que la société INSOBAT s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que la société INSOBAT fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors selon le moyen « que l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné ; que les dispositions d'ordre public relatives aux formes de l'appel doivent être respectées par le Ministère public, comme par toute autre partie; qu'en se bornant à relever que le Ministère public a interjeté appel à titre principal le 11 juillet 2017 pour déclarer l'appel recevable, sans s'assurer, au besoin d'office, que les dispositions d'ordre public relatives aux formes de l'appel ont été respectées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés » ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le substitut du Procureur général a déclaré interjeter appel par acte dressé au greffe général de la cour d'appel le 11 juillet 2017 ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen qui est de pur droit et à ce titre recevable ;

Attendu que la société INSOBAT fait encore grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel incident de la société AXA alors, selon le moyen :

« 1° que saisis des seuls appels du ministère public et d'une partie civile, les juges d'appel ne peuvent réformer, au profit d'une autre partie non appelante, un jugement auquel cette dernière a tacitement acquiescé ; qu'à peine de déchéance, l'appel doit être formé dans les quinze jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé ; qu'en cas d'appel de l'une des parties pendant ce délai, les autres parties auront, pour exercer ce recours, un délai supplémentaire de cinq jours ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le Ministère public a interjeté appel le 11 juillet 2017 du jugement du tribunal correctionnel du même jour et Mme GU-RI., partie civile, le 26 juillet suivant; qu'en recevant l'appel incident de la société AXA FRANCE, intervenante volontaire en qualité d'assureur-loi d'un des prévenus, la société FE., et en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société AXA FRANCE de ses demandes pour condamner l'autre prévenue, la société Insobat, à payer à la société AXA FRANCE diverses sommes sans relever, au besoin d'office, que la société AXA FRANCE, faute d'avoir formé appel dans les délais prévus, était déchue de son droit d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2° que saisis des seuls appels du ministère public et d'une partie civile, les juges d'appel ne peuvent réformer, au profit d'une autre partie non appelante, un jugement auquel cette dernière a tacitement acquiescé; qu'à peine de nullité, l'appel est formé par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société AXA FRANCE de ses demandes et en condamnant la prévenue, la société Insobat, à payer diverses sommes à la société AXA FRANCE, quand les simples conclusions de la partie intervenante, la société AXA FRANCE, tendant à la condamnation du responsable de l'accident du travail à lui verser diverses sommes ne pouvaient valoir appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Mais attendu que sans, former appel incident du jugement, la Société AXA FRANCE s'est bornée à demander à la cour d'appel, par voie de conclusions en date du 9 octobre 2017, que lui soit donné acte en sa qualité « d'assureur loi accident du travail » de la SARL FE., employeur de la victime, de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun, en application de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu que la société INSOBAT fait encore grief à l'arrêt de la condamner pénalement alors selon le troisième moyen « que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à relever que la société INSOBAT, prise en la personne de son directeur général é. SO., avait multiplié les négligences et avait manqué à ses obligations légales en se ne s'assurant pas que ses salariés utilisaient un échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires, nonobstant les visites régulières sur place du chef monteur, et en ne veillant pas à ce qu'une échelle métallique non conforme ne se trouve pas sur le chantier, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un de ses organes ou représentants et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 4-4 et 250 du code pénal et 455 du code de procédure pénale ; »

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la S. A. M. INSOBAT, prise en la personne de son Directeur général é. SO. avait multiplié les négligences et manqué à ses obligations légales résultant des dispositions des articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966, d'une part en ne s'assurant pas que ses salariés utilisaient cet échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires, nonobstant les visites régulières sur place du chef monteur et d'autre part, en ne veillant pas à ce qu'une échelle métallique non conforme ne se trouve pas sur le chantier et puisse être utilisée par ses ouvriers dans des conditions dangereuses pour euxmêmes et les tiers ; qu'elle a ainsi caractérisé à la charge du directeur général de la société l'existence d'une faute au sens de l'article 250 du Code pénal, et a établi que ce prévenu avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale, au sens de l'article 4-4 du code pénal ; qu'elle ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le cinquième moyen ;

Attendu que la société INSOBAT fait encore grief à l'arrêt de fixer le préjudice moral de la victime à la somme de 35.000 euros alors, selon le moyen :

« 1° que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour condamner la société INSOBAT, prévenue, au paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi par l'ayant-droit de la victime, Mme GU-RI., que le préjudice moral pouvait être évalué à la somme de 35.000 et qu'il convenait de condamner la société lNSOBAT à verser ladite somme à Mme GU-RI., après avoir pourtant constaté que la faute de la victime ayant concouru son décès devait limiter l'indemnisation de la victime par ricochet à hauteur de 90%, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure pénale ; »

2° que la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accident, autres que l'employeur ou ses salariés et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun ; que celui dont la faute a causé un dommage est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si l'action de ce tiers est distincte par son objet de celle que la victime a pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances; qu'en condamnant la société INSOBAT, tiers déclaré responsable de l'accident du travail subi par y. SM., à payer à Mme GU-RI., ayant-droit d y. SM., une somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral subi, après avoir pourtant fixé ce préjudice à cette même somme et dit quYves SM. avait concouru à son décès à hauteur de 10 % et limité ainsi l'indemnisation de la victime par ricochet à hauteur de 90 %, de sorte que la responsabilité de la société Insobat, tiers déclaré responsable, était partielle et qu'elle ne pouvait être condamnée à indemniser la totalité du préjudice moral subi par l'ayant-droit de la victime, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, ensemble l'article 1230 du code civil ; "

Mais attendu que sans se contredire et par un arrêt motivé la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fixé à la somme de 35.000 euros le préjudice moral Mme b. GU-RI. ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen ;

Vu les articles 455 du code de procédure pénale, ensemble l'article 13 de la loi n°636 du 11 janvier 1958 ;

Attendu que pour condamner la S. A. M. INSOBAT à payer à la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur-loi la somme de 90.499,82 euros, l'arrêt énonce que le décompte de la créance de cette dernière s'élève à cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la faute d'imprudence de la victime ayant concouru à son décès limitait son indemnisation à hauteur de 90%, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 90.499,82 euros la somme due par la S. A. M. INSOBAT à la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi, outre les arrérages à venir au titre de la rente ;

Réserve les dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le huit mars deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs PETIT, rapporteur, Conseiller, François CACHELOT Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef adjoint, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16763
Date de la décision : 08/03/2018

Analyses

La société INSOBAT fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors selon le moyen « que l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné ; que les dispositions d'ordre public relatives aux formes de l'appel doivent être respectées par le Ministère public, comme par toute autre partie; qu'en se bornant à relever que le Ministère public a interjeté appel à titre principal le 11 juillet 2017 pour déclarer l'appel recevable, sans s'assurer, au besoin d'office, que les dispositions d'ordre public relatives aux formes de l'appel ont été respectées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés » ; mais il résulte des pièces de la procédure que le substitut du Procureur général a déclaré interjeter appel par acte dressé au greffe général de la cour d'appel le 11 juillet 2017 ;dès lors le premier moyen n'est pas fondé.Sans former appel incident du jugement, la Société AXA FRANCE s'est bornée à demander à la cour d'appel, par voie de conclusions en date du 9 octobre 2017, que lui soit donné acte en sa qualité « d'assureur loi accident du travail » de la SARL FE., employeur de la victime, de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun, en application de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.La cour d'appel a relevé que la S.A.M. INSOBAT, prise en la personne de son Directeur général é. SO. avait multiplié les négligences et manqué à ses obligations légales résultant des dispositions des articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966, d'une part en ne s'assurant pas que ses salariés utilisaient cet échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires, nonobstant les visites régulières sur place du chef monteur et conforme ne se trouve pas sur le chantier et puisse être utilisée par ses ouvriers dans des conditions dangereuses pour eux?mêmes et les tiers ; qu'elle a ainsi caractérisé à la charge du directeur général de la société l'existence d'une faute au sens de l'article 250 du Code pénal, et a établi que ce prévenu avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale, au sens de l'article 4-4 du Code pénal ; qu'elle ainsi légalement justifié sa décision ;d'autre part, en ne veillant pas à ce qu'une échelle métallique non conforme ne se trouve pas sur le chantier et puisse être utilisée par ses ouvriers dans des conditions dangereuses pour eux?mêmes et les tiers ; qu'elle a ainsi caractérisé à la charge du directeur général de la société l'existence d'une faute au sens de l'article 250 du Code pénal, et a établi que ce prévenu avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale, au sens de l'article 4-4 du Code pénal ; qu'elle ainsi légalement justifié sa décision et sans se contredire et par un arrêt motivé la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fixé à la somme de 35.000 euros le préjudice moral Mme b. GU-RI.Pour condamner la S.A.M. INSOBAT à payer à la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur-loi la somme de 90.499,82 euros, l'arrêt énonce que le décompte de la créance de cette dernière s'élève à cette somme ; en statuant ainsi, après avoir constaté que la faute d'imprudence de la victime ayant concouru à son décès limitait son indemnisation à hauteur de 90%, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés les articles 455 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 13 de la loi n°636 du 11 janvier 1958 ;Casse et annule l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 90.499,82 euros la somme due par la S.A.M. INSOBAT à la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi, outre les arrérages à venir au titre de la rente.

Procédure pénale - Général.

Pourvoi en révision - Mentions de l'arrêt - Pièces de la procédure - Appel - Preuve - Acte du greffe général - Accident du travail - Homicide involontaire - Intervention volontaire - Assureur loi - Personne morale - Négligence - Responsabilité - Organe et représentant - Préjudice de la victime - Réparation - Faute de la victime - Cassation.


Parties
Demandeurs : La Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT
Défendeurs : Madame b. GU-RI. veuve SM.

Références :

articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966
article 489 du code de procédure pénale
article 1230 du code civil
articles 4-4 et 250 du code pénal
articles 455 du Code de procédure pénale
article 250 du Code pénal
code de procédure pénale
article 4-4 du Code pénal
article 13 de la loi n°636 du 11 janvier 1958
loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-03-08;16763 ?

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