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07/05/2018 | MONACO | N°17005

Monaco | Cour de révision, 7 mai 2018, Monsieur d., w., h. LI. c/ Monsieur d. AN. et le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2018-14

Pourvoi N° 2018-15 Hors Session pénale

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 7 MAI 2018

En la cause de :

I/ 2018-14 :

- M. d., w., h. LI., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000) ;

Partie civile poursuivante, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. d. AN., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de

nationalité italienne, avocat au barreau de Paris, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ;

Poursuivi pour :

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

Aya...

Motifs

Pourvoi N° 2018-14

Pourvoi N° 2018-15 Hors Session pénale

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 7 MAI 2018

En la cause de :

I/ 2018-14 :

- M. d., w., h. LI., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000) ;

Partie civile poursuivante, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. d. AN., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de nationalité italienne, avocat au barreau de Paris, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ;

Poursuivi pour :

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

En présence du :

MINISTÈRE PUBLIC

d'autre part,

II/ 2018-15

MINISTÈRE PUBLIC,

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. d. AN., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de nationalité italienne, avocat au barreau de Paris, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ;

Poursuivi pour :

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

En présence de :

- M. d., w., h. LI., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000) ;

Partie civile poursuivante, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 18 décembre 2017 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 décembre 2017, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. d. LI. ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 22 décembre 2017, par M. Hervé POINOT, Procureur général adjoint ;

- la requête déposée le 5 janvier 2018 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. d. LI., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;

- la requête déposée le même jour par le Procureur général, accompagnée de 3 pièces, signifiée le 5 janvier 2018 ;

- les certificats de clôture établis le 21 février 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 12 avril 2018, sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu leur connexité, joint les pourvois n 2018-14 et 2018-15 qui critiquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 26 octobre 2015, M. d. AN., avocat au barreau de Paris, adressait au Procureur général de la Principauté un courrier intitulé « demande de surveillance et / ou plainte pénale » par lequel il le saisissait « de certaines circonstances factuelles relatives à l'installation professionnelle de M. d. LI. en qualité d'avocat sur le territoire monégasque » ; qu'il signalait dans ce document qu'il ressortait de l'annuaire du barreau de Paris que M. LI. était avocat admis à l'honorariat par décision du 11 février 2004 ayant un domicile professionnel à Monaco et précisait : « Il semblerait que cette adresse soit également celle de son domicile personnel, alors qu'il occupe à ce jour une fonction de membre du Tribunal suprême de Monaco, dont il est le président » ; que M. AN. Ajoutait : « pourtant il existe une solution classique adoptée par les tribunaux monégasques suivant laquelle le fait d'associer le titre d'avocat à une installation sur le territoire monégasque peut constituer l'infraction d'usurpation de titre, délit prévu et réprimé par le Code pénal monégasque en son article 203 qui incrimine l'utilisation en connaissance de cause, d'un titre dont la personne n'est pas titulaire » ; que M. AN. poursuivait : « à cet égard la jurisprudence considère que le délit demeure caractérisé quand bien même la personne aurait le titre et la qualité d'avocat dans un pays étranger Ainsi, c'est de manière pour le moins audacieuse au regard de cette solution judiciaire que Monsieur d. LI. est venu déclarer au barreau de Paris un domicile professionnel sur le territoire monégasque. De plus, suivant l'article 13.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocat honoraire peut exercer la consultation ou la rédaction d'actes sur autorisation du bâtonnier. Il en ressort dès lors que M. d. LI. peut encore, certes à titre ponctuel, exercer les activités de conseil et de rédaction de l'avocat sous réserve de solliciter pour chaque mission, l'autorisation de son bâtonnier. Monsieur d. LI. pourrait donc aussi, en qualité d'avocat honoraire, exercer une activité de conseil à son domicile monégasque. Il en résulte ainsi que M. d. LI. est dans une position, prise dans sa position française d'avocat honoraire, qui mériterait d'être précisée afin de permettre sa généralisation à tous les membres de sa profession française, à considérer celle-ci licite... » ; qu'il terminait en observant : « compte tenu de la mission de surveillance confiée à Votre autorité par l'article 29 de la loi n° 1.047, je Vous prie de bien vouloir faire savoir si les circonstances de l'exercice professionnel de M. d. LI. sont conformes à l'ordre public monégasque, et dans le cas contraire, de bien vouloir instruire ma dénonciation, ainsi qu'une plainte pénale contre X... » ; que, le 16 février 2016, le Procureur général avisait M. AN. du classement sans suite de sa « demande de surveillance et/ou plainte pénale à propos des activités de M. LI. » au motif qu'après enquête, il n'existait aucun élément matériel permettant de caractériser une quelconque infraction, notamment celle de l'usurpation d'un titre ; que le 15 avril 2016, M. AN. adressait au Directeur des services judiciaires un recours gracieux contre la décision de classement sans suite ; que par décision du 6 mai 2016, celui-ci rejetait ce recours ; que par exploit d'huissier de justice du 23 janvier 2017, M. LI. faisait citer directement M. AN. à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 307 du Code pénal aux fins d'obtenir sa condamnation pour dénonciation calomnieuse ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que, par jugement du 1er août 2017, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 2017, le tribunal relaxait M. AN. des fins de la poursuite sans peine ni dépens et, sur l'action civile, le déboutait de ses demandes ; que M. LI. d'une part et le Ministère public d'autre part ont formé des pourvois en révision ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. LI. et les quatre moyens du pourvoi du Ministère public réunis

Attendu que M. LI. fait grief à l'arrêt, en violation de l'article 307 du Code pénal et de la loi n 1047 du 28 juillet 1982, défaut de motifs et manque de base légale, de relaxer M. AN. des fins de la poursuite en dénonciation calomnieuse dirigée contre lui alors, selon le moyen :

« 1) que le règlement intérieur du barreau de Paris est inapplicable à Monaco et que les conditions d'inscription d'un avocat à ce barreau sont sans effet à l'égard d'une éventuelle activité sur le seul territoire de la Principauté de Monaco ; que l'exercice des professions d'avocat- défenseur et d'avocat à Monaco n'est régi que par la loi n 1047 du 28 juillet 1982 et l'ordonnance souveraine du 17 septembre 1984 portant application de ladite loi ; qu'en se référant à des éléments factuels et légaux étrangers à l'ordre juridique monégasque pour apprécier la bonne foi et la prudence de l'auteur d'une dénonciation formulée pour l'usurpation d'un titre protégé par la loi de Monaco, la cour d'appel a violé l'article 307 du Code pénal ainsi que la loi n 1047 du 28 juillet 1982 ;

2) que la formulation d'une dénonciation et le vocabulaire utilisé sont sans incidence pour apprécier la bonne foi de son auteur dès lors que celui-ci avance sciemment à l'appui de celle-ci des faits dont il sait pertinemment qu'ils ne sont pas de nature à caractériser l'infraction présumée ; qu'en l'espèce, M. LI. faisait valoir au soutien de ses conclusions laissées sans réponse que l'imputation d'un exercice professionnel à Monaco ne reposait sur aucun élément sérieux et opérant de nature à caractériser objectivement un tel exercice tel que plaque professionnelle, existence d'un bureau, papier à lettres, publicité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en ne s'attachant qu'à la forme de la dénonciation pour la qualifier de non légère et non téméraire, la cour d'appel a derechef violé les textes précités ;

3) que M. LI. faisait valoir dans ses conclusions que l'absence de prudence et l'intention de nuire de M. AN. se déduisaient d'éléments de contexte tels que des messages vocaux, des messages de texte, une plainte disciplinaire classée sans suite, un recours au Directeur des services judiciaires de Monaco et des mesures de harcèlement ayant donné lieu à une sanction disciplinaire prononcée à l'égard de leur auteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui caractérisait la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation et sans tirer les conséquences légales de ses constatations relatives à l'existence d'un contexte d'animosité, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;

et attendu que le Ministère public reproche à l'arrêt de statuer de la sorte alors, selon le premier moyen de son pourvoi :

« 1) que la cour d'appel s'est méprise sur l'application du règlement intérieur du barreau de Paris ;

2) qu'elle a méconnu les dispositions de la loi n° 1.047 du 28 juillet1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, en particulier en ses articles 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi que de l'ordonnance n° 8.089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1.047, en particulier en ses articles 28 et 29 ;

3) qu'elle s'est méprise sur l'application de l'article 203 alinéa 2 du Code pénal » ;

alors, selon le deuxième moyen : « que l'arrêt critiqué a violé l'article 29 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 en mentionnant que M. AN. a la faculté de saisir le Procureur général de dénonciations ou de plaintes sur le fondement de ce texte alors que celui-ci n'a vocation à être applicable qu'aux avocats et avocats-défenseurs placés sous la surveillance du Procureur général, ce qui n'est pas le cas de M. AN. » ;

alors, selon le troisième moyen : « que la cour d'appel s'est référée à tort à la jurisprudence de la Cour de révision relative à des hypothèses dans lesquelles les personnes condamnées avaient personnellement fait usage d'une manière ou d'une autre du titre d'avocat à Monaco, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car la détention du titre d'avocat honoraire n'est pas alléguée par M. LI. personnellement mais par le site internet du barreau de Paris qui a choisi ce support d'information du public ; que l'arrêt aurait dû en déduire la fausseté des accusations de M. AN. ; qu'en se référant sans plus de précision à la jurisprudence stricte en matière d'usurpation de titre, sans explication précise, la cour d'appel a dénaturé les faits, entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale » ;

et alors, selon le quatrième moyen :

« 1) que l'arrêt se livre à une analyse de la dénonciation de M. AN. dont il conclut qu'elle est rédigée en des termes prudents ; que loin d'être prudent, M. AN. affirme avec intention de nuire d'une part que M. LI. aurait déclaré au barreau de Paris un domicile professionnel à Monaco alors qu'il sait qu'il n'en est rien, l'adresse de l'avocat honoraire figurant sur l'annuaire étant classiquement celle de son domicile, d'autre part que M. LI. aurait l'audace d'être soi-disant » venu déclarer au barreau de Paris un domicile professionnel sur le territoire monégasque « ce que ce dernier n'a jamais fait alors que la mention portée sur l'annuaire électronique du barreau de Paris précise explicitement que l'intéressé n'exerce plus la profession d'avocat ; qu'à la date de rédaction de sa plainte, M. AN. ne disposait d'aucun élément précis lui permettant de telles affirmations ; que, par ailleurs, quelle que soit l'appréciation donnée en droit sur la dénonciation de M. AN., il est matériellement impossible, en considération de la dénonciation elle-même et des éléments de contexte qui l'accompagnent tels que des messages téléphoniques ou écrits adressés à M. LI., une plainte disciplinaire déposée contre lui par M. AN. auprès du bâtonnier du barreau de Paris, du recours adressé au Directeur des services judiciaires contre la décision du classement sans suite de sa dénonciation, d'accorder à M. AN. le bénéfice de la prudence et de la bonne foi tant il est évident que dans l'esprit de son auteur, cette dénonciation était faite dans l'intention de nuire à M. LI. ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a non seulement dénaturé les faits de l'espèce, mais enfreint les dispositions de l'article 307 du Code pénal quant à l'élément intentionnel de l'infraction ;

2) que l'article 307 du Code pénal incrimine la dénonciation d'un fait susceptible de poursuites et que le dénonciateur sait faux ; que, comme le relève l'arrêt attaqué, M. LI. s'est plaint d'une dénonciation calomnieuse portant sur le fait d'utiliser en Principauté le titre » d'avocat « et d'exercer » une activité de conseil à son domicile monégasque « ; que l'exactitude des faits contenus dans la dénonciation relatifs à l'inscription de M. LI. sur l'annuaire du barreau de Paris et sur le site internet de ce barreau en qualité d'avocat honoraire, avec une adresse postale et de courrier électronique en Principauté est indifférente à la commission du délit dès lors que ce n'est pas leur dénonciation qui a été faite, mais exclusivement la dénonciation de l'usage du titre d'avocat honoraire par M. LI. en Principauté, sous couvert duquel il exercerait une activité de conseil ; qu'en portant son examen sur d'autres faits que ceux effectivement dénoncés, et en tirant des conséquences quant à la non-commission du délit poursuivi, la cour d'appel a dénaturé les faits soumis à son appréciation et violé les dispositions de l'article 307 du Code pénal ; 3) qu'en retenant qu'il ne ressort pas du contenu de la dénonciation que M. AN. a agi avec légèreté alors que celui-ci se livre dans sa plainte à une analyse particulièrement tendancieuse de la jurisprudence sur l'usage du titre d'avocat en Principauté d'une part en voulant ignorer qu'il s'agit de l'usage du titre d'avocat par les intéressés eux- mêmes, d'autre part parce qu'il procède par suppositions et présomptions quant à l'exercice de la profession d'avocat en Principauté par M. LI. sans avancer dans sa plainte ou dénonciation aucun élément précis venant appuyer son argumentation en dehors des mentions publiées dans l'annuaire électronique du barreau de Paris qui précisent notamment que M. LI. n'exerce plus la profession d'avocat, la cour d'appel a dénaturé les faits de la poursuite et violé l'article 307 du Code pénal » ;

Mais attendu d'une part que, l'arrêt constate que sont avérés certains éléments factuels contenus dans la dénonciation comme l'inscription de M. LI. sur l'annuaire du barreau de Paris et sur le site internet de ce barreau en qualité d'avocat honoraire, avec une adresse postale et de courrier électronique en Principauté, que ce titre obtenu sur sa demande permet à son titulaire, en application du règlement intérieur du barreau de Paris, d'accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation, voire, sur autorisation du bâtonnier, de procéder à une consultation ou à la rédaction d'actes et que M. AN. se référait à la jurisprudence monégasque, constante en matière d'usurpation de titre ; que d'autre part l'arrêt estime souverainement que les faits dénoncés par celui-ci, en des termes prudents, en utilisant le conditionnel et sans tenter de les présenter de manière fallacieuse ou orientée consistaient pour M. LI. à pouvoir utiliser en Principauté le titre d'avocat et éventuellement, à exercer une activité de conseil à son domicile monégasque, en violation de la législation monégasque ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse consiste dans la connaissance par le dénonciateur, à la date de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés, et que caractériser l'élément moral par l'intention de nuire de son auteur reviendrait à ajouter à l'article 307 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors les dénaturations prétendues, estimé que la preuve que M. AN. avait connaissance, à la date de la dénonciation, de l'inexactitude des faits dénoncés n'était pas rapportée ; que par ces motifs qui répondent aux conclusions et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette les pourvois ;

* Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept mai deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, Conseiller, rapporteur et Laurent LE MESLE, Conseiller.

Et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17005
Date de la décision : 07/05/2018

Analyses

L'arrêt constate que sont avérés certains éléments factuels contenus dans la dénonciation comme l'inscription de M. LI. sur l'annuaire du barreau de Paris et sur le site internet de ce barreau en qualité d'avocat honoraire, avec une adresse postale et de courrier électronique en Principauté, que ce titre obtenu sur sa demande permet à son titulaire, en application du règlement intérieur du barreau de Paris, d'accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation, voire, sur autorisation du bâtonnier, de procéder à une consultation ou à la rédaction d'actes et que M. AN. se référait à la jurisprudence monégasque, constante en matière d'usurpation de titre ; que d'autre part l'arrêt estime souverainement que les faits dénoncés par celui-ci, en des termes prudents, en utilisant le conditionnel et sans tenter de les présenter de manière fallacieuse ou orientée consistaient pour M. LI. à pouvoir utiliser en Principauté le titre d'avocat et éventuellement, à exercer une activité de conseil à son domicile monégasque, en violation de la législation monégasque ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse consiste dans la connaissance par le dénonciateur, à la date de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés, et que caractériser l'élément moral par l'intention de nuire de son auteur reviendrait à ajouter à l'article 307 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors les dénaturations prétendues, estimé que la preuve que M. AN. avait connaissance, à la date de la dénonciation, de l'inexactitude des faits dénoncés n'était pas rapportée ; que par ces motifs qui répondent aux conclusions et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Enquête.

Dénonciation calomnieuse - Délit - Élément moral - Inexactitude des faits dénoncés - Preuve de la connaissance de l'inexactitude (non) - Appréciation souveraine - Intention de nuire - Élément supplémentaire de l'infraction - Non prévu - Exclusion.


Parties
Demandeurs : Monsieur d., w., h. LI.
Défendeurs : Monsieur d. AN. et le Ministère public

Références :

article 489 du Code de procédure pénale
ordonnance n° 8.089 du 17 septembre 1984
ordonnance souveraine du 17 septembre 1984
article 307 du Code pénal
article 29 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982
Code pénal
loi n° 1.047 du 28 juillet1982
article 203 alinéa 2 du Code pénal
articles 455 et 456 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-05-07;17005 ?

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