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07/06/2018 | MONACO | N°17074

Monaco | Cour de révision, 7 juin 2018, c., a. EN. divorcée BU.


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2018-08 Hors Session Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

En la cause de :

- c., a. EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à MANNHEIM (Allemagne), de nationalité américaine, domiciliée et demeurant à WESTCHESTER (NY-USA), X1, NY 10576 (USA),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

En présence du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et

uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civile ;

VU :

- l'ar...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2018-08 Hors Session Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

En la cause de :

- c., a. EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à MANNHEIM (Allemagne), de nationalité américaine, domiciliée et demeurant à WESTCHESTER (NY-USA), X1, NY 10576 (USA),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

En présence du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civile ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil civile, en date 26 octobre 2017 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 31 octobre 2017, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. a. EN. ;

- la requête en révision déposée le 28 novembre 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. a. EN., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 29 janvier 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 31 janvier 2018 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du décès de cu. EN., sa fille c. a saisi le président du tribunal de première instance d'une requête afin d'être autorisée à obtenir, par voie d'huissier de justice, auprès de la SAM BANK JULIUS BAER MONACO et de la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT :

« 1° Toutes informations, justifications et détails, assortis de tous documents et justificatifs relatifs :

* aux comptes et actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement, en ce compris par l'intermédiaire de trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires, au nom ou pour le compte de feu cu. EN., depuis leur entrée en relation jusqu'à la date de son décès,

* aux comptes et actifs de toute nature acquis détenus administrés ou gérés directement ou indirectement, en ce compris par l'intermédiaire de trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires, au nom ou pour le compte de la SAM TAURUS INVEST, s'agissant du single Family Office de feu cu. EN., depuis sa création en 1999 jusqu'à la date de son décès,

* aux comptes et actifs de toute nature ayant fait l'objet de transferts au profit de tous héritiers en ligne directe ou indirecte, tiers ou quelque structure que ce soit, en ce compris tous biens ou valeurs acquis, donnés, restructurés, transférés ou vendus, même par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires par, au nom ou pour le compte de feu cu. EN., directement ou indirectement, depuis leur entrée en relation jusqu'à la date de son décès,

* aux dénominations et à la forme des entités juridiques dont le de cujus était bénéficiaire, dans lesquelles il disposait de parts, intérêts quelconque, ainsi que celles qu'il a directement ou indirectement financées, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant légal habilité à opérer pour leur compte et tous les documents relatifs à la désignation et aux changements éventuels des mandataires agréés desdites entités juridiques ;

2° Tous documents et informations relatifs aux relations bancaires avec la société de droit des îles Cayman dénommée HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, dont le représentant légal et liquidateur est t. BE., ayant été propriétaire de la villa Fiorentina, la société civile immobilière de droit français dénommé CAP PALACIO SCI dont la gérant statutaire est h. KO. veuve EN., propriétaire de la villa Fiorentina, la société de droit panaméen dénommée SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION, dont le directeur est t. BE., propriétaire de la villa les Bruyères, les comptes bancaires qu'elles détiennent depuis leur entrée en relation jusqu'à la date du décès, et ceux en lien avec les deux propriétés du de cujus, faisant valoir que les extraits cadastraux des deux immeubles font apparaître divers concours financiers consentis contre inscription hypothécaire pour des montants considérables » ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis

Vu les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ;

Attendu que pour rejeter pour partie la requête de Mme c. EN., l'arrêt retient qu'en l'espèce, la demande de communication vise de manière large et imprécise les comptes et actifs pouvant faire intervenir des intermédiaires (trusts, fondations, sociétés fiduciaires, etc.) dont le défunt aurait été le bénéficiaire et des documents et informations bancaires relatifs à des sociétés et les documents et informations bancaires dont les représentants légaux sont nommément désignés ; que la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur de règles successorales d'ordre public, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;

* Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 ;

* Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ;

* Réserve les dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT et François CACHELOT, Conseillers.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17074
Date de la décision : 07/06/2018

Analyses

Pour rejeter pour partie la requête de Mme c. EN., l'arrêt retient qu'en l'espèce, la demande de communication vise de manière large et imprécise les comptes et actifs pouvant faire intervenir des intermédiaires (trusts, fondations, sociétés fiduciaires, etc.) dont le défunt aurait été le bénéficiaire et des documents et informations bancaires relatifs à des sociétés et les documents et informations bancaires dont les représentants légaux sont nommément désignés ; que la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente.En statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur de règles successorales d'ordre public, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents.

Banque - finance - Général  - Droit des successions - Successions et libéralités  - Procédure civile.

Secret bancaire - Caractère absolu (non) - Règles successorales - Atteinte proportionnée - Cassation.


Références :

articles 607 du Code civil
articles 851 et 852 du Code de procédure civile
article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-06-07;17074 ?

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