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07/06/2018 | MONACO | N°17075

Monaco | Cour de révision, 7 juin 2018, Le ministère public c/ Madame e. TO. et Monsieur m. BE.


Motifs

Pourvoi N° 2018-17 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

En la cause du :

- MINISTÈRE PUBLIC,

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

1) Mme e. TO., née le 7 juillet 1980 à MILAN (Italie), de Antonio et de Anna-Maria PR., de nationalité italienne, employée de banque, demeurant via X1 à CESANO BOSCONE - MILAN (Italie) ;

2) M. m. BE., né le 27 juin 1997 à COMO (Italie), de Costante et de Lorena CA., de nationalité italienne, sans emploi, demeurant strada X2 à VALSOLDA (provin

ce de Côme - Italie) ;

Prévenus de :

INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES (port d'arme(s) de la catégorie C)

DÉFENDEURS...

Motifs

Pourvoi N° 2018-17 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

En la cause du :

- MINISTÈRE PUBLIC,

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

1) Mme e. TO., née le 7 juillet 1980 à MILAN (Italie), de Antonio et de Anna-Maria PR., de nationalité italienne, employée de banque, demeurant via X1 à CESANO BOSCONE - MILAN (Italie) ;

2) M. m. BE., né le 27 juin 1997 à COMO (Italie), de Costante et de Lorena CA., de nationalité italienne, sans emploi, demeurant strada X2 à VALSOLDA (province de Côme - Italie) ;

Prévenus de :

INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES (port d'arme(s) de la catégorie C)

DÉFENDEURS EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 15 janvier 2018 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 janvier 2018, par Melle Alexia BRANTI, substitut du Procureur général ;

* la requête déposée le 2 février 2018 au greffe général, par le Procureur général, accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 8 mars 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Monsieur Laurent LE MESLE, Conseiller ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 3 mai 2017 les services de la direction de la sécurité publique ont saisi des fumigènes à l'occasion d'un contrôle opéré sur des supporteurs italiens au moment de leur entrée dans le bus qui devait les conduire au stade Louis II pour assister à une rencontre de football ; que c'est dans ces conditions que Mme e. TO. et M. m. BE. ont été poursuivis pour avoir porté, hors de leurs domiciles respectifs, et sans autorisation, la première quatre et le deuxième un fumigènes, objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ; que par jugement du 18 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2018, Mme TO. et M. BE. ont été relaxés des fins de la poursuite ; que le ministère public a formé un pourvoi en révision ;

Sur le moyen unique du pourvoi

Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de relaxer Mme TO. et M. BE. alors, selon le moyen, « que le lieu où l'objet fumigène est transporté, que ce soit dans une enceinte sportive, dans un bus ou encore sur la voie publique, ou l'intention, au demeurant indémontrable, des intéressés, de l'allumer ou de le projeter au milieu d'un groupe de personnes sont indifférents pour qualifier l'objet de dangereux pour la sécurité publique ; qu'en effet un objet fumigène est intrinsèquement dangereux lorsqu'il est transporté hors d'un domicile, et ce quel que soit le lieu ou l'intention de son auteur ; qu'en imposant qu'il soit établi, pour que l'infraction de port ou de transport d'arme de la catégorie C soit caractérisée, que les objets fumigènes en cause étaient destinés à être utilisés dans l'enceinte du stade, à être allumés et projetés au milieu d'un groupe de personnes, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971, et de l'article 4 d l'Ordonnance princière n° 6947 du 16 octobre 1980, et violé les dits textes en y ajoutant des conditions qu'ils ne contenaient pas » ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés que le procès-verbal d'analyse, joint à la procédure, ne portait pas sur les produits qui avaient été retrouvés en possession des prévenus et en ayant déduit que les spécifications desdits produits demeuraient inconnues, c'est sans méconnaître les textes applicables que la cour d'appel a souverainement estimé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, qu'il n'était pas démontré que les objets saisis étaient susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François CACHELOT, Conseiller faisant fonction de Président, Messieurs Guy JOLY, Conseiller, Laurent LE MESLE, rapporteur, Conseiller.

Et Monsieur françois CACHELOT, Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17075
Date de la décision : 07/06/2018

Analyses

Le ministère public fait grief à l'arrêt de relaxer Mme TO. et M. BE. alors, selon le moyen, « que le lieu où l'objet fumigène est transporté, que ce soit dans une enceinte sportive, dans un bus ou encore sur la voie publique, ou l'intention, au demeurant indémontrable, des intéressés, de l'allumer ou de le projeter au milieu d'un groupe de personnes sont indifférents pour qualifier l'objet de dangereux pour la sécurité publique ; qu'en effet un objet fumigène est intrinsèquement dangereux lorsqu'il est transporté hors d'un domicile, et ce quel que soit le lieu ou l'intention de son auteur ; qu'en imposant qu'il soit établi, pour que l'infraction de port ou de transport d'arme de la catégorie C soit caractérisée, que les objets fumigènes en cause étaient destinés à être utilisés dans l'enceinte du stade, à être allumés et projetés au milieu d'un groupe de personnes, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971, et de l'article 4 de l'Ordonnance princière n° 6.947 du 16 octobre 1980, et violé les dits textes en y ajoutant des conditions qu'ils ne contenaient pas ».Ayant constaté par motifs adoptés que le procès-verbal d'analyse, joint à la procédure, ne portait pas sur les produits qui avaient été retrouvés en possession des prévenus et en ayant déduit que les spécifications desdits produits demeuraient inconnues, c'est sans méconnaître les textes applicables que la cour d'appel a souverainement estimé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, qu'il n'était pas démontré que les objets saisis étaient susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ; le moyen n'est pas fondé.

Infractions - Généralités.

Infraction à la législation sur les armes (port d'arme(s) de la catégorie C) - Produits inconnus - Constatations souveraines des juges du fond - Relaxe - Pourvoi en révision - Rejet.


Parties
Demandeurs : Le ministère public
Défendeurs : Madame e. TO. et Monsieur m. BE.

Références :

article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-06-07;17075 ?

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