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07/06/2018 | MONACO | N°17076

Monaco | Cour de révision, 7 juin 2018, Monsieur l. RE, Madame y. HI. épouse RE, Monsieur j. RE, Monsieur e. RE, Monsieur t. ME et la Société Anonyme Monégasque dénommée PL en présence du ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2018-18 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

En la cause de :

- l. RE., né le 18 juillet 1946 à DEN HAM (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraité, demeurant et domicilié X1 à HONG KONG (Chine),

- y. HI. épouse RE., née le 19 juillet 1947 à TEGELEN (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraitée, demeurant et domiciliée X1 à HONG KONG (Chine),

- j. RE., né le 1er septembre 1976 à NIJMEGEN (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés, demeurant

et domicilié X2 à NEW YORK, NY 100014 (Etats-Unis d'Amérique),

- e. RE., né le 21 septembre 1977 à NIJMEGEN (Pays-Bas)...

Motifs

Pourvoi N° 2018-18 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

En la cause de :

- l. RE., né le 18 juillet 1946 à DEN HAM (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraité, demeurant et domicilié X1 à HONG KONG (Chine),

- y. HI. épouse RE., née le 19 juillet 1947 à TEGELEN (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraitée, demeurant et domiciliée X1 à HONG KONG (Chine),

- j. RE., né le 1er septembre 1976 à NIJMEGEN (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X2 à NEW YORK, NY 100014 (Etats-Unis d'Amérique),

- e. RE., né le 21 septembre 1977 à NIJMEGEN (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X3 à MONACO (98000),

- t. ME., né le 14 octobre 1970 à DEINZE (Belgique), de nationalité belge, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X4 à HONG KONG (Chine),

- la Société Anonyme Monégasque dénommée PL., immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le n° 05SC01097, dont le siège est établi « X5 », X5 à MONACO (98000), représentée par son administrateur délégué en exercice e. RE.,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

En présence du :

- MINISTÈRE PUBLIC ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière Chambre du conseil instruction, en date du 11 janvier 2018 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 29 janvier 2018, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur ;

* la requête déposée le 12 février 2018 au greffe général, par par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME. et la SAM PL., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 19 février 2018 ;

* le certificat de clôture établi le 12 mars 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué que, par requête du 26 juillet 2017, MM l. RE., j. RE., e. RE., Mme y. HI. épouse RE., M t. ME. et la SAM PL. (les consorts RE.) ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel d'une demande en nullité des actes accomplis à Monaco en vertu d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités belges le 1er décembre 2009 dans une information ouverte en Belgique en 2007 à leur encontre, notamment pour fraude fiscale ; que, par arrêt du 11 janvier 2018, la chambre du conseil a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151, mais a rejeté pour le surplus la demande en nullité ; que les consorts RE. se sont pourvus en révision contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Vu les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour rejeter pour l'essentiel la requête des consorts RE. en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale émise par les autorités belges le 1er décembre 2009, l'arrêt retient qu'est soulevée à titre principal la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution de la commission rogatoire internationale pour violation du principe de double incrimination et de légalité ; qu'il résulte de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et plus particulièrement de son article 3, que les commissions rogatoires, c'est à dire le mandat donné par une autorité judiciaire d'un pays à une autorité judiciaire étrangère à l'effet de procéder en ses lieux et place à un ou plusieurs actes spécifiés dans le mandat, doivent être exécutées dans les formes prévues par la législation de Monaco, partie requise, qu'aucune condition de fond n'est exigée et que la règle de la dualité d'incrimination n'a pas été retenue, seule la possibilité de recourir à cette règle en ce qui concerne les perquisitions et saisies ayant été prévue pour le pays requis, faculté dont il a été fait usage par Monaco ; que l'arrêt déduit de ces dispositions que la compétence de la chambre du conseil de la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord fondant la demande, est limitée au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté et qu'il ne lui appartient donc pas, dans le cadre de ce contrôle, de procéder à la vérification de la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale sur laquelle est fondée la demande de coopération ; qu'en conséquence, le moyen de nullité sera écarté ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de la requête des consorts RE. qui invoquaient, outre une violation du principe de double incrimination, une violation des dispositions de droit interne et notamment des articles 20 de la Constitution, 83 et 204 du Code de procédure pénale et 218-1 à 218-3 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

Casse et annule, sauf en ce qu'il a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la chambre du conseil de la cour d'appel ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Réserve les dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François CACHELOT, Conseiller, faisant fonction de Président, Messieurs Guy JOLY, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles et Laurent LE MESLE, Conseiller.

Et Monsieur François CACHELOT, Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17076
Date de la décision : 07/06/2018

Analyses

Pour rejeter pour l'essentiel la requête des consorts RE. en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale émise par les autorités belges le 1er décembre 2009, l'arrêt retient qu'est soulevée à titre principal la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution de la commission rogatoire internationale pour violation du principe de double incrimination et de légalité ; il résulte de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et plus particulièrement de son article 3, que les commissions rogatoires, c'est à dire le mandat donné par une autorité judiciaire d'un pays à une autorité judiciaire étrangère à l'effet de procéder en ses lieux et place à un ou plusieurs actes spécifiés dans le mandat, doivent être exécutées dans les formes prévues par la législation de Monaco, partie requise, qu'aucune condition de fond n'est exigée et que la règle de la dualité d'incrimination n'a pas été retenue, seule la possibilité de recourir à cette règle en ce qui concerne les perquisitions et saisies ayant été prévue pour le pays requis, faculté dont il a été fait usage par Monaco ; que l'arrêt déduit de ces dispositions que la compétence de la chambre du conseil de la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord fondant la demande, est limitée au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté et qu'il ne lui appartient donc pas, dans le cadre de ce contrôle, de procéder à la vérification de la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale sur laquelle est fondée la demande de coopération ; qu'en conséquence, le moyen de nullité sera écarté.En statuant ainsi sans répondre au moyen de la requête des consorts RE. qui invoquaient, outre une violation du principe de double incrimination, une violation des dispositions de droit interne et notamment des articles 20 de la Constitution, 83 et 204 du Code de procédure pénale et 218-1 à 218-3 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,Casse et annule, sauf en ce qu'il a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la chambre du conseil de la cour d'appel ;Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.

Procédure pénale - Général  - Contentieux et coopération judiciaire.

Pourvoi en révision - Commission rogatoire internationale - Exécution - Requête en annulation - Défaut de réponse à conclusions - Cassation.


Références :

article 489 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
Code pénal
articles 455 et 456 du Code de procédure pénale
articles 20 de la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-06-07;17076 ?

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