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07/06/2018 | MONACO | N°17079

Monaco | Cour de révision, 7 juin 2018, Monsieur d., w., h. LI. c/ Monsieur d AN.


Motifs

Pourvoi N° 2018-31

Pourvoi N° 2018-32 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

En la cause de :

I/ 2018-31 :

- M. d., w., h. LI., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, demeurant « X1 », 13 X1 à MONACO (98000) ;

Partie civile, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. d AN., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de nat

ionalité italienne, avocat au barreau de Paris, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

OUTRAGES SUR HAUTES AUTORITÉS PUBLIQUES

A...

Motifs

Pourvoi N° 2018-31

Pourvoi N° 2018-32 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

En la cause de :

I/ 2018-31 :

- M. d., w., h. LI., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, demeurant « X1 », 13 X1 à MONACO (98000) ;

Partie civile, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. d AN., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de nationalité italienne, avocat au barreau de Paris, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

OUTRAGES SUR HAUTES AUTORITÉS PUBLIQUES

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

En présence du :

MINISTÈRE PUBLIC

d'autre part,

II/ 2018-32

- MINISTÈRE PUBLIC,

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. d AN., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de nationalité italienne, avocat au barreau de Paris, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

OUTRAGES SUR HAUTES AUTORITÉS PUBLIQUES

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

En présence de :

- M. d., w., h. LI., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, demeurant « X1 », 13 X1 à MONACO (98000) ;

Partie civile, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 12 mars 2018 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 mars 2018, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. d. LI. ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 19 mars 2018, par Melle Alexia BRANTI, substitut du Procureur général ;

* la requête déposée le 28 mars 2018 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. d. LI., accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ;

* la requête déposée le 29 mars 2018 même jour par le Procureur général, accompagnée de 3 pièces, signifiée le même ;

* les certificats de clôture établis le 16 avril 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 2018-31 et 2018-32 qui critiquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par exploit du 27 avril 2017, le Ministère public a cité M. d AN. à comparaître devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'outrage non rendu public par messages écrits par SMS adressés à M. d. LI., Président du Tribunal suprême, magistrat de l'ordre administratif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, délit prévu et réprimé par l'article 164 du Code pénal ; que, par jugement du 9 octobre 2017, confirmé par arrêt du12 mars 2018, le tribunal correctionnel, accueillant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. AN., s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action pénale exercée par le Ministère public ; que ce dernier et M. LI. ont formé des pourvois en révision rédigés en termes identiques ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois réunis pris en leur quatrième branche qui est de pur droit

Vu l'article 88 de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962, ensemble les articles 9 du Code de procédure pénale et 164 du Code pénal ;

Attendu, selon le premier de ces textes que le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la présente Constitution, en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux ; que les tribunaux rendent la justice au nom du Prince ; que l'indépendance des juges est garantie ; qu'aux termes du deuxième, pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté, l'étranger qui se sera rendu coupable hors du territoire d'un crime ou d'un délit commis au préjudice d'un Monégasque ; qu'il résulte du troisième que l'outrage par écrit ou dessin non rendu public, par paroles, gestes, menaces ou par l'envoi, dans la même intention, d'un objet quelconque et visant notamment un magistrat de l'ordre administratif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 ;

Attendu que pour déclarer la cour d'appel territorialement incompétente pour connaître de l'action pénale exercée par le Ministère public, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'infraction a été commise en Principauté, soit que les messages aient été envoyés, soit qu'ils aient été reçus en ce lieu ; que la résidence habituelle de la partie civile en Principauté de Monaco, le fait que c'est en Principauté de Monaco que serait subi durablement le préjudice, la qualité de résident monégasque de M. AN. sont des éléments inopérants ne permettant pas de retenir la compétence des juridictions monégasques ; que par ailleurs, en raison de la nationalité du prévenu et de la partie civile, qui ne sont ni l'un ni l'autre monégasques et de la nature de l'infraction poursuivie, s'agissant d'un outrage visé à l'article 164 du Code pénal qui n'entre pas dans les prévisions des articles 5 à 10 du Code de procédure pénale relatifs à « l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la Principauté », les juridictions monégasques n'ont pas compétence pour connaître des faits reprochés sur le fondement de ces textes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que doit être considéré comme Monégasque au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale tout magistrat, quelle que soit sa nationalité, investi de fonctions juridictionnelles au sein de la Principauté, victime d'une infraction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 mars 2018 ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Réserve les dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François CACHELOT, Conseiller faisant fonction de Président, rapporteur, Guy JOLY et Laurent LE MESLE, Conseillers.

Et Monsieur François CACHELOT, Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17079
Date de la décision : 07/06/2018

Analyses

Pour déclarer la cour d'appel territorialement incompétente pour connaître de l'action pénale exercée par le Ministère public, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'infraction a été commise en Principauté, soit que les messages aient été envoyés, soit qu'ils aient été reçus en ce lieu ; que la résidence habituelle de la partie civile en Principauté de Monaco, le fait que c'est en Principauté de Monaco que serait subi durablement le préjudice, la qualité de résident monégasque de M. AN. sont des éléments inopérants ne permettant pas de retenir la compétence des juridictions monégasques ; que par ailleurs, en raison de la nationalité du prévenu et de la partie civile, qui ne sont ni l'un ni l'autre monégasques et de la nature de l'infraction poursuivie, s'agissant d'un outrage visé à l'article 164 du Code pénal qui n'entre pas dans les prévisions des articles 5 à 10 du Code de procédure pénale relatifs à « l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la Principauté », les juridictions monégasques n'ont pas compétence pour connaître des faits reprochés sur le fondement de ces textes.Qu'en statuant ainsi, alors que doit être considéré comme Monégasque au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale tout magistrat, quelle que soit sa nationalité, investi de fonctions juridictionnelles au sein de la Principauté, victime d'une infraction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Pénal - Général  - Public - Général.

Action pénale - Compétence territoriale - Outrage - Autorités publiques monégasques - Nationalité - Critères - Fonctions juridictionnelles à Monaco - Cassation.


Parties
Demandeurs : Monsieur d., w., h. LI.
Défendeurs : Monsieur d AN.

Références :

article 164 du Code pénal
articles 5 à 10 du Code de procédure pénale
article 88 de la Constitution
article 489 du code de procédure pénale
Code pénal
article 9 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-06-07;17079 ?

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