Motifs
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2018-29 Hors Session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 26 JUIN 2018
En la cause de :
- Monsieur g. l. RO., né le 23 octobre 1964 à CAMOGLI (Italie), de nationalité italienne, de profession « Sale & Purchase Broker », demeurant 17 boulevard X1 à MONACO (98000) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ;
VU :
* l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en en Chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du Juge tutélaire, en date 7 février 2018, notifiée le 8 février 2018 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 mars 2018, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. g. l. RO. ;
* Vu le courrier de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, accompagné du pouvoir de son client, en date du 5 avril 2018, reçu le 6 avril au greffe général, nous informant qu'elle n'entend pas déposer de requête ;
* le certificat de clôture établi le 16 avril 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 19 avril 2018 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
Àl'audience du 14 juin 2018, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 12 mars 2018 au greffe général par M. g. l. RO. à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 février 2018, n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 12 mars 2018 au greffe général par M. g. l. RO. à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 février 2018, n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
* Constate la déchéance du pourvoi,
* Condamne M. g. l. RO. aux dépens.
Composition
Ainsi délibéré et jugé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller et Serge PETIT Conseiller, rapporteur.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président.
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