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26/06/2018 | MONACO | N°17169

Monaco | Cour de révision, 26 juin 2018, Monsieur g. FR. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2017 -96 en session

Après cassation

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

- M. g. FR., domicilié X1 à MONACO (98000),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Requérant aux fins de nullité d'actes réalisés dans le cadre d'une commission rogatoire,

d'une part,

En présence du :

MINISTERE PUBLIC,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

-

l'arrêt de la Cour de révision du 22 décembre 2018, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du co...

Motifs

Pourvoi N° 2017 -96 en session

Après cassation

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

- M. g. FR., domicilié X1 à MONACO (98000),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Requérant aux fins de nullité d'actes réalisés dans le cadre d'une commission rogatoire,

d'une part,

En présence du :

MINISTERE PUBLIC,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt de la Cour de révision du 22 décembre 2018, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, rendu le 6 juillet 2017 et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

- les conclusions sur renvoi, reçues par fax au greffe général le 15 juin 2018, de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. g. FR. ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 juin 2018, sur le rapport de M. Jacques RAYBAUD, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'une commission rogatoire internationale, décernée par les autorités italiennes et visant M. g. FR., a été exécutée à Monaco le 5 mai 2017 ; que, par courrier du 10 mai 2017, celui-ci a sollicité la délivrance d'une copie de cette commission rogatoire et des pièces d'exécution auprès du procureur général, qui lui a communiqué copie du dossier pénal le 16, puis le 23 mai suivants ; que M. FR. a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel aux fins de :

* constater que la communication de documents antérieurs au 5 février 2011 est entachée de nullité ;

* constater que la saisie des documents et objets non sollicités par les autorités italiennes relatifs à des tiers non concernés par la commission rogatoire et sans aucun rapport avec l'infraction reprochée à M. FR., est entachée de nullité ;

* constater que la remise immédiate des documents aux officiers de police italiens présents lors de la perquisition du domicile de M. FR. est entachée de nullité à savoir, la documentation bancaire fournie par le Crédit Foncier de Monaco et les documents saisis lors de la perquisition ; qu'ils ne pourront être communiqués aux autorités requérantes ;

Que, par un arrêt du 6 juillet 2017, la chambre du conseil de la cour d'appel a fait partiellement droit à ces demandes, considérant cependant que, s'agissant de la nullité alléguée de la saisie des documents bancaires antérieurs au 5 février 2011, il n'appartenait pas à la partie requise d'apprécier le bien-fondé de la mesure sollicitée au regard de l'expiration du délai de prescription, relevant de la seule compétence des autorités judiciaires de la partie requérante ;

Que, par arrêt du 22 décembre 2017, la Cour de révision a cassé la décision de la cour d'appel, considérant que l'infraction motivant la commission rogatoire devait être punissable selon la loi de la partie requérante et de la partie requise, ce qui impliquait que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription ;

Attendu que la cause et les parties ayant été renvoyées à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, M. FR. a déposé le 15 juin 2018 des conclusions additionnelles aux termes desquelles il réitère les demandes formulées devant la chambre du conseil de la cour d'appel ;

Attendu que la Cour de révision siège en chambre du conseil, statuant comme juridiction d'instruction ;

SUR CE ;

Sur l'exception de prescription de l'action publique

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959, rendue applicable à Monaco par Ordonnance n° 1.088 du 4 mai 2007, « La partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents » ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 5-1-c de ladite Convention, « toute partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes :

* l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la partie requérante et de la partie requise ;

* l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la partie requise » ;

Que l'article 11 du Code de procédure pénale énonce « que l'action publique s'éteint notamment par la prescription » ;

Attendu qu'au cas d'espèce, la commission rogatoire internationale émanant des autorités italiennes en date du 30 mai 2016, sollicite « la saisie auprès de l'Institut Bancaire CRÉDIT FONCIER de la Principauté de Monaco de documents se référant à l'ouverture du c/c MC6312739000700124378000I-10, au nom de STIRLING REAL ESTATE S.A, le spécimen des signatures et les mouvements du compte, à partir de la date de son ouverture en 2009, jusqu'à présent » ;

Qu'il y est précisé que M. FR. est poursuivi pour banqueroute frauduleuse, étant le représentant légal de la société SARFYS à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure collective prononcée en Italie par jugement du 5 février 2014 ;

Que le point de départ de la prescription de l'action publique dudit délit doit être fixé au jour de ce jugement, date à laquelle les éléments constitutifs de l'infraction de banqueroute frauduleuse sont réunis ; que la demande d'entraide étant intervenue moins de trois ans après cette date, la prescription de l'action publique n'est pas acquise ;

Sur la demande de nullité de la saisie de documents non visés dans la demande d'entraide

Attendu que ladite demande vise à « faire procéder à une perquisition locale/domiciliaire à Monaco (Principauté), 2, Avenue des Ligures, dans le siège de la société SCI KOMAROV et dans la résidence de FR. g., afin de recueillir : les documents se référant à la constitution du fonds NICHER, ainsi que les documents concernant sa gestion (tout particulièrement : documents de souscription des quotes-parts, apports, versements, cessions de quotes-parts, rapports annuels, procès-verbaux d'assemblée des souscripteurs du fonds, etc.) ; documents concernant la souscription des quotes-parts de la SCI KOMAROV par STIRLING » ;

Attendu que lors de cette perquisition, effectuée le 9 mai 2017, ont été notamment constitués les scellés suivants :

CHAMBRE UN n 2017-402 Deux actes notariés ;

SEJOUR UN n 2017-402 Un schéma synoptique et deux tableaux ; SEJOUR/INFO UN n 2017-402 Une tablette petite taille IPAD APPLE ; SEJOUR/INFO DEUX n 2017-402 Une tablette grande taille IPAD APPLE ; TELEPHONE UN n 2017-402 Un téléphone portable APPLE ; TELEPHONE DEUX n 2017-402 Un téléphone portable APPLE ;

Que faute d'avoir été visés dans la demande d'entraide et de présenter un quelconque intérêt dans le cadre de cette commission rogatoire, ces actes d'exécution ont été irrégulièrement accomplis et doivent être annulés ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la remise des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale

Attendu que les dispositions de l'article 209 du Code de procédure pénale permettent à la chambre du conseil, saisie d'une requête en annulation des pièces d'exécution d'une commission rogatoire délivrée par une autorité étrangère, d'examiner les actes d'exécution à Monaco d'une telle demande ;

Attendu que M. FR. soutient que la remise des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale aux officiers de police italiens venus assister à la perquisition est contraire aux droits de la défense et aux dispositions de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959 ;

Attendu que la saisine par M. FR. de la chambre du conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 209 précité, et le contrôle ainsi exercé sur les actes d'exécution de la commission rogatoire internationale, établissent que ceux-ci n'ont pas été accomplis en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit, M. FR. ne pouvant au surplus invoquer la nullité des modalités de la remise alléguée, les prescriptions de la Convention précitée n'étant sur ce point pas prévues à peine de nullité ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

* Reçoit M. g. FR. en sa requête ;

* Déclare nulle la saisie du schéma synoptique, des deux tableaux relatifs à l'état du patrimoine immobilier du Groupe FR., des deux actes notariés en date des 28 novembre 2000 et 26 janvier 2001 relatifs à la cession d'un appartement situé dans l'immeuble « SEASIDE PLAZA » à MONACO, des deux tablettes et des deux téléphones portables, effectuée lors de la perquisition du domicile de M. FR., le 9 mai 2017 ;

* Déboute M. g. FR. de ses autres demandes ;

* Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur et Laurent LE MESLE, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17169
Date de la décision : 26/06/2018

Analyses

Aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959, rendue applicable à Monaco par Ordonnance n° 1.088 du 4 mai 2007, « La partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents ».Aux termes des dispositions de l'article 5-1-c de ladite Convention, toute partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes : l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la partie requérante et de la partie requise ; l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la partie requise.L'article 11 du Code de procédure pénale énonce « que l'action publique s'éteint notamment par la prescription ».Au cas d'espèce, la commission rogatoire internationale émanant des autorités italiennes en date du 30 mai 2016, sollicite « la saisie auprès de l'Institut Bancaire CRÉDIT FONCIER de la Principauté de Monaco de documents se référant à l'ouverture du c/c MC6312739000700124378000I-10, au nom de STIRLING REAL ESTATE S.A, Ie spécimen des signatures et les mouvements du compte, à partir de la date de son ouverture en 2009, jusqu'à présent » ; il y est précisé que M. FR. est poursuivi pour banqueroute frauduleuse, étant le représentant légal de la société SARFYS à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure collective prononcée en Italie par jugement du 5 février 2014 ; le point de départ de la prescription de l'action publique dudit délit doit être fixé au jour de ce jugement, date à laquelle les éléments constitutifs de l'infraction de banqueroute frauduleuse sont réunis ; la demande d'entraide étant intervenue moins de trois ans après cette date, la prescription de l'action publique n'est pas acquise.

Immobilier - Général.

Commission rogatoire internationale - Action publique - Prescription.


Parties
Demandeurs : Monsieur g. FR.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

Ordonnance n° 1.088 du 4 mai 2007
article 11 du Code de procédure pénale
article 209 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-06-26;17169 ?

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