Motifs
Pourvoi N° 2015-39 en session
Après cassation
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 26 JUIN 2018
En la cause de :
- SARL ROCKFIELD MONACO, au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 07 S 04717, ayant son siège c/o GROOM HILL, 24 boulevard Princesse Charlotte à 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- la SAM HELI AIR MONACO, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 76 S 01554, ayant son siège sis Héliport de Monaco - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la même Cour et substituée par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, près la même Cour ;
- la SAM MONACAIR, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 87 S 02334, ayant son siège sis Héliport de Monaco à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTES,
d'une part,
Contre :
- la SAM HELI AIR MONACO, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 76 S 01554, ayant son siège sis Héliport de Monaco - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- la SAM MONACAIR, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 87 S 02334, ayant son siège sis Héliport de Monaco à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- SARL ROCKFIELD MONACO, au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 07 S 04717, ayant son siège c/o GROOM HILL, 24 boulevard Princesse Charlotte à 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
* le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 décembre 2012 ;
* l'arrêt en date du 24 mars 2016 (R 4057 - pourvoi 2015-40) de la Cour de révision ayant rejeté le pourvoi sur le recours formé par la société ROCKFIELD MONACO à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 10 mars 2015 ;
* l'arrêt en date du 24 mars 2016 (R.4056 - pourvoi 2015-39) de la Cour de révision, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel le 10 mars 2015 sur le recours formé par la société MONACAIR ;
* l'arrêt en date du 20 octobre 2016 de la Cour de révision, statuant après cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 10 mars 2015, qui a confirmé le jugement ayant estimé fautive la résiliation anticipée du contrat par SARL ROCKFIELD MONACO le 22 juin 2010, ordonné une mesure d'expertise afin de fournir à la Cour de révision les éléments lui permettant de chiffrer le préjudice subi par la société HELI AIR MONACO et renvoyé l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision afin qu'il soit statué uniquement sur l'évaluation du préjudice ;
* le rapport d'expertise déposé le 21 novembre 2017 au greffe général par M. Jacques KALPAC, en conformité de la mission ordonnée ;
* les conclusions du Ministère public à l'audience du 14 février 2018 qui déclare s'en rapporter ;
* l'arrêt du 19 février 2018 ayant notamment mis la SAM MONACAIR hors de cause ;
* la déclaration de désistement d'instance et d'action souscrite au greffe général, le 21 mars 2018, réitérée le 26 mars 2018, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SARL ROCKFIELD MONACO ;
* le pouvoir spécial afin de désistement de M. Simon GROOM, représentant légal de la SARL ROCKFIELD MONACO en date du 23 mars 2018 ;
* la déclaration d'acceptation de désistement d'instance et d'action souscrite au greffe général, le 23 mars 2018, réitérée le 28 mars 2018, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM HELI AIR MONACO ;
* le pouvoir spécial afin d'acceptation de désistement d'instance et d'action de M. Jacques CROVETTO, administrateur délégué de la SAM HELI AIR MONACO en date du 23 mars 2018 ;
* le courrier de Maître Christine PASQUIER-CIULLA en date du 18 juin 2018 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 18 juin 2018, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,
Après avoir entendu Maître Jean-Charles GARDETTO pour la SARL ROCKFIELD MONACO et aussi, substituant Maître Patricia REY, pour la SAM HELI AIR MONACO ;
Ouï le Ministère public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que Maître GARDETTO, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision, au nom de la société ROCKFIELD Monaco, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 10 mars 2015 ; que, le 24 mars 2016, la Cour de révision a rejeté ce pourvoi ; que Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, s'est pourvue en révision au nom de la SAM MONACAIR, contre ce même arrêt ; que le 24 mars 2016, la Cour de révision a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions ; que par arrêt en date du 20 octobre 2016, la Cour de révision, statuant après cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 10 mars 2015, qui a confirmé le jugement ayant estimé fautive la résiliation anticipée par la société ROCKFIELD du contrat la liant à la Société HELI AIR MONACO, a ordonné une mesure d'expertise afin de fournir à la Cour les éléments lui permettant de chiffrer le préjudice subi par celle-ci et a renvoyé l'affaire afin qu'il soit statué uniquement sur l'évaluation du préjudice ; que l'expert a rendu son rapport le 21 novembre 2017 ; que la Cour de révision a, par arrêt du 19 février 2018, renvoyé l'affaire à la prochaine session utile, à la demande des parties et mis hors de cause la SAM MONACAIR ; Attendu que, muni d'un pouvoir spécial en date du 23 mars 2018, Maître GARDETTO ès qualités de Conseil de la société ROCKFIELD MONACO a déclaré, les 21 et 26 mars 2018, se désister d'instance et d'action ; que Maître Patricia REY, avocat-défenseur, muni d'un pouvoir spécial de la SAM HELI AIR, en date du 23 mars 2018, a déclaré, les 23 et 28 mars 2018, au nom de cette dernière, accepter le désistement ;
Attendu qu'il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge des parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'instance et d'action des sociétés ROCKFIELD MONACO et HELI AIR MONACO ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Composition
Ainsi jugé et prononcé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT, rapporteur et Jacques RAYBAUD, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président,
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