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26/06/2018 | MONACO | N°17177

Monaco | Cour de révision, 26 juin 2018, La Société à Responsabilité Limitée MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT c/ Monsieur


Motifs

Pourvoi N° 2018-11 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

- La Société à Responsabilité Limitée MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT, dont le siège social est X1 à MONACO (98000), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant ès qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :>
- Monsieur c. m. LO., demeurant X2 à Buenos Aires (Argentine) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-déf...

Motifs

Pourvoi N° 2018-11 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

- La Société à Responsabilité Limitée MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT, dont le siège social est X1 à MONACO (98000), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant ès qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur c. m. LO., demeurant X2 à Buenos Aires (Argentine) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

- Madame e. VE., demeurant X3, 41126 MODENE (Italie) ;

- Madame c. MA., demeurant X3, 41126 MODENE (Italie) ;

DÉFENDERESSES EN REVISION, non représentées,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 novembre 2017, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT ;

* la requête déposée le 15 décembre 2017 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT, accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 11 janvier 2018 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. c. m. LO., signifiée le même jour ;

* le courrier de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, en date du 19 juin 2018 reçu le 20 juin 2018 aux termes duquel elle précise ne plus être mandatée par Mmes e. VE. et c. MA. ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 18 janvier 2018 ;

* le certificat de clôture établi le 24 janvier 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* le courrier de Mme Bettina RAGAZZONI, ès qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT en date du 20 juin 2018 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 21 juin 2018 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que, par déclaration au greffe général du 16 novembre 2017, Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision au nom de la SARL MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT (société MYB) à l'encontre d'un arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel statuant en matière civile dans une instance l'opposant à M. c. m. LO., Mme e. VE. et Mme c. MA. ; qu'il a déposé une requête en révision le 15 décembre 2017 ; que Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur a déposé une contre-requête le 11 janvier 2018 au nom de M. c. m. LO. ; que Mmes VE. et MA. n'ont pas déposé de mémoire ; que le Ministère public a déposé des conclusions le 18 janvier 2018 ; que le certificat de clôture a été établi le 24 janvier 2018 ; que l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2018 ;

Attendu que par lettre du 20 juin 2018 adressée au premier président, Mme Bettina RAGAZZONI, syndic administrateur judiciaire près les tribunaux de Monaco a informé la Cour de révision que par jugement du tribunal de première instance du 19 avril 2018, elle avait été nommée syndic de la cessation des paiements de la société MYB ; qu'en l'absence de toute trésorerie dans le cadre de cette procédure collective, elle n'était pas en mesure de se faire représenter par un avocat à l'effet d'assister cette société devant la Cour de révision ; qu'elle s'en rapportait à justice dans le cadre de ce recours, mais pour le cas où son intervention aux débats serait jugée indispensable, elle sollicitait un délai pour demander l'assistance judiciaire ;

Attendu qu'à l'audience des plaidoiries, la société MYB ne s'est pas opposée à cette demande de renvoi ; que M. LO. sans s'opposer à cette demande a soutenu qu'il y aura lieu à réouverture des débats lors de l'audience de renvoi ;

SUR CE :

Attendu, selon l'article 441 du Code de commerce que le jugement qui constate la cessation des paiements emporte de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ; que tout acte patrimonial accompli par le débiteur seul est inopposable à la masse ; qu'à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic ;

Attendu qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir la demande de Mme RAGAZZONI ès qualités et de renvoyer l'affaire afin de lui permettre de constituer avocat pour assister la société MYB, débiteur en état de cessation des paiements, devant la Cour de révision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Renvoie l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ;

Réserve les dépens.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Serge PETIT, Conseiller, faisant fonction de Président, François CACHELOT, Conseiller, rapporteur et Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17177
Date de la décision : 26/06/2018

Analyses

Selon l'article 441 du Code de commerce que le jugement qui constate la cessation des paiements emporte de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ; que tout acte patrimonial accompli par le débiteur seul est inopposable à la masse ; qu'à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic ; il y a lieu, par suite, d'accueillir la demande de Mme RAGAZZONI ès qualités et de renvoyer l'affaire afin de lui permettre de constituer avocat pour assister la société MYB, débiteur en état de cessation des paiements, devant la Cour de révision.

Procédure civile  - Commercial - Général.

Procédure collective - Cessation des paiements - Assistance du syndic - Actes patrimoniaux - Défaut - Renvoi.


Parties
Demandeurs : La Société à Responsabilité Limitée MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT
Défendeurs : Monsieur

Références :

article 441 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-06-26;17177 ?

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