Motifs
Pourvoi N° 2018-34 Hors Session
Reprise de Procès
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 26 JUIN 2018
LA COUR DE RÉVISION
VU :
- la requête en reprise de procès, en date du 26 mars 2018, adressée à Monsieur le Directeur des Services Judiciaires et déposée au greffe général accompagnée 20 pièces jointes adressée par :
Monsieur l. PR., né le 3 juillet 1974 à CUNEO (Italie), de m. et d a. DE. TO. de nationalité Italienne, consultant sportif, demeurant X1 à Monaco,
ayant élu domicile à l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la cour d'appel ;
- la transmission, le 28 mars 2018, à Monsieur le Procureur général,
- la transmission du 11 avril 2018 du Directeur des services judiciaires au Premier Président, reçue le 20 avril 2018 ;
- l'avis sur une demande en reprise de procès du Procureur général, en date du 10 avril 2018 ;
- Vu les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale ;
La Cour,
Attendu que le 26 mars 2018, M. l.s PR. a adressé au Directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco et déposé au greffe le même jour une demande en reprise de procès relative au jugement du tribunal correctionnel, en date du 27 mars 2012, qui l'a déclaré coupable de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et d'escroquerie, le condamnant à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, au paiement de la somme de 6.444.196 euros à l'État de Monaco ; que ce jugement avait prononcé l'annulation des procès-verbaux d'audition de M PR. antérieurs à sa comparution devant le juge d'instruction mais dit n'y avoir lieu à étendre cette nullité aux actes d'information postérieurs ; que cette décision a été confirmée par arrêt du 29 avril 2013, sous réserve du quantum de la peine, et que par arrêt du 28 novembre 2013 la Cour de révision a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette décision ;
Attendu que M PR. fait valoir que sa condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme comme l'a reconnu l'État de Monaco aux termes de ses deux déclarations unilatérales des 16 janvier 2016 et 27 mars 2017, que pour entrer en voie de condamnation la cour d'appel se serait fondée sur ses déclarations faites devant les services de police alors que l'État de Monaco a reconnu qu'elles avaient été obtenues en violation de ses droits à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 et 3 c et qu'ainsi, sa condamnation antérieure à l'arrêt de la Cour européenne du 28 septembre 2017 a été rendue en méconnaissance des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme en sorte qu'il est bien fondé à solliciter la révision de son procès pénal conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 508 du Code de procédure pénale ; qu'il affirme que les effets des décisions pénales rendues à son encontre perdurent malgré la satisfaction équitable offerte par l'État de Monaco qui n'a pas renoncé au paiement de la somme de 6.444,196 € outre les intérêts et que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la reprise du procès pénal ;
Attendu que le Procureur général, par avis en date du 10 avril 2018, conclut au rejet de cette requête ;
SUR CE ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 508 alinéa 4 du Code de procédure civile que : « la reprise du procès peut être demandée en matière criminelle et correctionnelle lorsqu'il résulte d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été rendue en méconnaissance de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels applicables dans la Principauté, que ladite condamnation continue de produire ses effets et que seule la reprise du procès permet d'obtenir la réparation du préjudice subi » ;
Attendu que par Décision du 28 septembre 2017 (2e section), la Cour européenne des droits de l'homme, après avoir pris acte des termes de la déclaration unilatérale de l'État de Monaco concernant l'article 6 §1 et 3 c) de la Convention ainsi que des modalités prévues pour assurer le respect de ses engagements, a décidé de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention ;
Qu'il résulte de cette décision que, selon déclaration unilatérale de l'État de Monaco en date du 27 mars 2017, celui-ci a offert de verser à M. PR. la somme globale de 17.500€ en reconnaissant que ce dernier n'avait pu bénéficier ni des mesures transitoires instituées par la note du 30 mai 2011 ni des nouvelles dispositions législatives dès lors que sa garde à vue était antérieure et que l'absence de notification de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ainsi que la privation de son droit à l'assistance d'un avocat durant son audition par la police et lors de sa première comparution devant le juge d'instruction avaient pu porter atteinte à ses droits à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 et 3 c) ; que la Cour a ensuite rappelé qu'il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuivre et, qu'eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du gouvernement ainsi qu'au montant de l'indemnisation proposée, l'examen de la requête n'était plus justifié ;
Attendu qu'il ressort de cette décision de radiation prise par la Cour européenne, après un examen minutieux des engagements du Gouvernement et une interprétation à la lumière de sa jurisprudence, qu'elle a décidé que les modalités de redressement offertes au requérant permettaient d'effacer les conséquences de la violation de la Convention invoquée ; qu'il s'ensuit que les conditions exigées par l'alinéa 4 de l'article 508 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête en reprise de procès de M. PR. ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
* Rejette la requête en reprise de procès de M. l. PR.
* Condamne M. l. PR. aux frais.
Composition
Ainsi délibéré et jugé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller et Serge PETIT Conseiller, rapporteur.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président
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