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27/09/2018 | MONACO | N°17284

Monaco | Cour de révision, 27 septembre 2018, Monsieur c CA. c/ Madame k RA.


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2018-35 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018

En la cause de :

- Monsieur c CA_, né le 22 septembre 1964 à FOLIGNO (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X1à MONACO (98000),

bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n° 93 BAJ 17 du 24 novembre 2016)

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame k

RA., née le 27 octobre 1967 à MEZOTUR (Hongrie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X2à MONACO (98000),

bénéficiaire de l'a...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2018-35 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018

En la cause de :

- Monsieur c CA_, né le 22 septembre 1964 à FOLIGNO (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X1à MONACO (98000),

bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n° 93 BAJ 17 du 24 novembre 2016)

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame k RA., née le 27 octobre 1967 à MEZOTUR (Hongrie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X2à MONACO (98000),

bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n° 41 BAJ 17 du 13 octobre 2016)

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DÉFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ;

VU :

* l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du Juge tutélaire, en date 15 mars 2018 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 3 avril 2018, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur au nom de M. c CA_ ;

* la requête en révision déposée le 2 mai 2018 au greffe général par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur au nom de M. c CA_ accompagnée de 42 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 30 mai 2018 au greffe général par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur au nom de Mme k RA.épouse CA_ accompagnée de 53 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur général en date du 1er juin 2018 ;

* la réplique déposée le 7 juin 2018 au greffe général par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur au nom M. c CA_ signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 27 juin 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 13 septembre 2018, sur le rapport de Mme Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de Mme k RA.et M. c CA. sont nés deux enfants, Anna, le 13 novembre 2002 et Nora, le 16 juin 2005 ; que dans le cadre du divorce des époux, l'ordonnance de non-conciliation, confirmée par la cour d'appel, a dit que les époux exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants, fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, ordonnant une expertise psychiatrique familiale ; que par décision du 12 novembre 2014, le juge tutélaire a instauré une mesure d'assistance éducative pour les deux enfants, suspendu le droit d'hébergement de M. CA. à l'égard d'Anna, tout en organisant l'exercice de son droit de visite et ordonné une expertise psychologique familiale ; que sur nouvelle ordonnance du juge tutélaire, en date du 17 décembre 2015, réformée sur appel de M. CA. le droit de visite de ce dernier a été de nouveau modifié ; que par jugement du 1er juin 2017, le divorce des époux a été prononcé, avec maintien des modalités du droit de visite du père telles que déterminées par la cour d'appel ; que par ordonnance du 10 novembre 2017, confirmée par la chambre du conseil de la cour d'appel, le juge tutélaire a déclaré M. CA. irrecevable en ses demandes relatives aux modalités d'exercice de son droit de visite et dit n'y avoir lieu au renouvellement de la mesure d'assistance éducative ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que M. CA. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors de première part, que, « la rupture de liens réguliers et étroits avec le parent non-gardien expose les enfants mineurs à un risque d'aliénation à la mère, compromettant ainsi leur santé et leur sécurité, violant ainsi l'article 317 du Code civil » ; et, alors de seconde part, que : « 1) les juridictions ont le devoir de se déterminer au regard de l'intérêt des enfants à conserver les relations personnelles les plus étroites possibles avec le parent non gardien et s'assurer de l'effectivité du droit de l'enfant d'être élevé par ses deux parents, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les droits effectifs de l'enfant garanti par l'ordonnance n° 11.003 du 01.09.1993 rendant exécutoire la Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, faite à New York le 20 novembre 1989 et notamment les articles 3-1,9 et 18-1 ;

2) toute personne a droit au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi en ne déployant pas tous les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 18-2 de l'ordonnance n° 11. 003 du 1er septembre1993 ;

3) que le juge tutélaire a compétence « pour prendre les mesures que nécessite la protection des mineurs ».

Il a également compétence « pour statuer sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux » et notamment « organiser le droit de visite qu'il accorderait€ au père  » ; qu'ainsi en considérant que la mesure d'assistance éducative mise en place le 12 novembre 2014 « ne s'est traduite par aucun progrès », la cour d'appel ne pouvait se retrancher derrière ce prétexte, pour s'abstenir de statuer sur les difficultés que rencontre Monsieur CA. dans l'exercice de son droit de visite, ni mettre en place un « réel » droit de visite du père, de sorte que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 830, alinéa 2 du Code de procédure civile et 319 du Code civil » ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ainsi que des textes relatifs aux mesures d'assistance éducative, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, en prenant en considération l'intérêt supérieur d'Anna et de Nora CA. après avoir analysé les différents rapports éducatif et psychologique établis dans le cadre de la première mesure d'assistance éducative, que les conditions requises par l'article 317 du Code civil pour le renouvellement de cette mesure n'étaient plus réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme RA.

Attendu que Mme RA. sollicite la condamnation de M. CA.au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi de M. CA_;

Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme k RA.;

Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept septembre deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17284
Date de la décision : 27/09/2018

Analyses

Sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ainsi que des textes relatifs aux mesures d'assistance éducative, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, en prenant en considération l'intérêt supérieur d'Anna et de Nora CA. après avoir analysé les différents rapports éducatif et psychologique établis dans le cadre de la première mesure d'assistance éducative, que les conditions requises par l'article 317 du Code civil pour le renouvellement de cette mesure n'étaient plus réunies.D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Procédures - Général.

Pourvoi en révision - Griefs non fondés - Appréciation souveraine des juges du fond - Éléments de fait et de preuve - Rejet du moyen.


Parties
Demandeurs : Monsieur c CA.
Défendeurs : Madame k RA.

Références :

Code civil
article 458 du Code de Procédure civile
article 830, alinéa 2 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
article 317 du Code civil
ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-09-27;17284 ?

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