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09/10/2018 | MONACO | N°17346

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2018, La Société à Responsabilité Limitée MONTE CARLO Fluides Engineering, exploitant sous l'enseigne MC Fluides Engineering, anciennement SCS g PO.et Cie, (MC Fluides Engineering) c/ Monsieur a.BR.


Motifs

Pourvoi N° 2018-24 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2018

En la cause de :

- La Société à Responsabilité Limitée MONTE CARLO Fluides Engineering, exploitant sous l'enseigne MC Fluides Engineering, anciennement SCS g PO. et Cie, (MC Fluides Engineering), inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 98S03466, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. g PO. demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domic

ile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour a...

Motifs

Pourvoi N° 2018-24 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2018

En la cause de :

- La Société à Responsabilité Limitée MONTE CARLO Fluides Engineering, exploitant sous l'enseigne MC Fluides Engineering, anciennement SCS g PO. et Cie, (MC Fluides Engineering), inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 98S03466, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. g PO. demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître René SCHILEO, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. BR., demeurant X2 83240 CAVALAIRE SUR MER ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même cour ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la Cour d'appel, signifié le 2 mars 2018, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 mars 2018, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, substituant Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SARL MONTE CARLO Fluides Engineering, anciennement SCS g PO.& CIE (MC Fluides Engineering);

* la requête déposée le 29 mars 2018 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SARL MONTE CARLO Fluides Engineering, anciennement SCS g PO.& CIE (MC Fluides Engineering), accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 27 avril 2018 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. a. BR. accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 3 mai 2018 ;

* le certificat de clôture établi le 7 mai 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 5 octobre 2018 sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que SARL MONTE CARLO Fluides Engineering a assigné M. BR. devant le tribunal de première instance en paiement du solde du prix de travaux ; que par jugement du 1er juin 2017, le tribunal s'est déclaré incompétent ; que ce jugement a été signifié le 27 juin 2017 ; que, par exploit d'appel et assignation du 25 juillet 2017, la SARL MONTE CARLO Fluides Engineering a délivré assignation à M. BR. d'avoir à comparaître le 3 octobre 2017 devant la cour d'appel ; que cet acte n'a pas fait l'objet de l'enrôlement prévu par l'article 163 du Code de procédure civile, à défaut pour le greffe d'avoir reçu sur papier libre la copie de l'exploit d'assignation, signée par l'appelante ou un avocat-défenseur, dite « magistrale », un jour franc au moins avant celui fixé pour la comparution ; qu'aux termes d'un nouvel exploit d'appel délivré le 11 octobre 2017 sous l'intitulé « assignation sur ce et aux mêmes fins » et ayant fait l'objet de l'enrôlement prévu par l'article 163 du Code précité, la SARL MONTE CARLO Fluides Engineering a fait assigner M. BR. en présence du ministère public aux fins de réformation du jugement ; que M. BR. a conclu à la forclusion de l'acte d'assignation du 11 octobre 2017, délivré après l'expiration du délai d'appel et demandé qu'il soit déclaré irrecevable ; que, par arrêt du 13 février 2018, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé le 11 octobre 2017 ;

Sur les trois moyens réunis

Attendu que la SARL MONTE CARLO Fluides Engineering reproche à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable faute pour celle-ci d'avoir remis au greffe une copie sur papier libre de l'exploit d'assignation du 25 juillet 2017, signé par l'avocat défenseur, encore dénommé « magistrale », le second exploit, délivré dans les formes requises, l'ayant été après expiration du délais d'appel, alors, selon le moyen, de première part, « qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'article 163 du Code de procédure civile qui ne prévoit ni l'irrecevabilité, ni la caducité de l'acte d'appel faute d'enrôlement auprès du secrétariat greffe de la cour d'appel et qu'en l'absence de sanction expressément prévue par la loi monégasque, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable cet acte d'appel » ; de deuxième part, « qu'elle a violé la règle pas de nullité sans grief », aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ne pouvant être prononcée s'il n'est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief, M. BR. n'invoquant à cet égard aucun grief » et alors, enfin, « qu'elle a privé la requérante de son droit d'accès au juge, le recours en appel constituant pour tout justiciable un droit fondamental tant au regard des dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de la jurisprudence y afférente » ;

Mais attendu de première part, que les dispositions de l'article 163 du Code de procédure civile, rendues applicables à la procédure devant la cour d'appel par application de l'article 435 du code précité, disposent qu'un jour franc au moins avant celui fixé pour la comparution, le demandeur, ou à son défaut le défendeur, requerra au greffe l'inscription de la cause sur le registre ou rôle à ce destiné ; que la cour d'appel, qui constate qu'elle n'a jamais été saisie par la remise au greffe de l'exploit d'appel daté du 25 juillet 2017 et que le second exploit intitulé « assignation sur ce et aux mêmes fins », délivré selon les formes prévues à l'article 163 du Code de procédure civile est daté du 11 octobre 2017, soit plus de trente jours après la signification du jugement, en a déduit exactement que l'appel était irrecevable en application de l'article 424 dudit code » ; que, de deuxième part, « les dispositions relatives aux formes et aux délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public, dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir devant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'enfin, proportionnées au but qu'elles poursuivent, ces règles qui ont pour finalité d'assurer la sécurité et l'efficacité de la procédure d'appel, ne sont pas contraires à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages intérêts pour pourvoi abusif formé par M. BR.

Attendu que M. BR. demande la condamnation de la SARL MONTE CARLO Fluides Engineering à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour pourvoi abusif ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu eu égard aux circonstances de la cause, d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages intérêts.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, Conseiller, et Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17346
Date de la décision : 09/10/2018

Analyses

Les dispositions de l'article 163 du Code de procédure civile, rendues applicables à la procédure devant la cour d'appel par application de l'article 435 du code précité, disposent qu'un jour franc au moins avant celui fixé pour la comparution, le demandeur, ou à son défaut le défendeur, requerra au greffe l'inscription de la cause sur le registre ou rôle à ce destiné ; la cour d'appel, qui constate qu'elle n'a jamais été saisie par la remise au greffe de l'exploit d'appel daté du 25 juillet 2017 et que le second exploit intitulé « assignation sur ce et aux mêmes fins », délivré selon les formes prévues à l'article 163 du Code de procédure civile est daté du 11 octobre 2017, soit plus de trente jours après la signification du jugement, en a déduit exactement que l'appel était irrecevable en application de l'article 424 dudit code » ; que, de deuxième part, « les dispositions relatives aux formes et aux délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public, dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir devant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'enfin, proportionnées au but qu'elles poursuivent, ces règles qui ont pour finalité d'assurer la sécurité et l'efficacité de la procédure d'appel, ne sont pas contraires à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Procédure civile  - Droits de l'Homme.

Procédure - Appel - Irrecevabilité - Inscription de la cause au greffe - Condition - Convention européenne - Code de procédure civile - Conformité (oui).


Parties
Demandeurs : La Société à Responsabilité Limitée MONTE CARLO Fluides Engineering, exploitant sous l'enseigne MC Fluides Engineering, anciennement SCS g PO.et Cie, (MC Fluides Engineering)
Défendeurs : Monsieur a.BR.

Références :

article 163 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-10-09;17346 ?

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