Motifs
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2018-55 Hors Session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2019
En la cause de :
- Monsieur r. PI., né le 8 décembre 1959 à MONACO, responsable papeterie, demeurant X106320 LA TURBIE ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- La Société Anonyme Monégasque IMPRIMERIE T., dont le siège social est X2-98000 MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice - domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DÉFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ;
VU :
* l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date 19 juin 2018, signifié le 11 juillet 2018 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 août 2018, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. r. PI. ;
* la requête en révision déposée le 5 septembre 2018 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. r. PI. accompagnée de 39 pièces, signifiée le même jour ;
* la contre-requête déposée le 3 octobre 2018 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de le la SAM IMPRIMERIE T. accompagnée de 27 pièces, signifiée le même jour ;
* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 8 octobre 2018 ;
* le certificat de clôture établi le 30 octobre 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 17 janvier 2019, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. r. PI. embauché par la SAM IMPRIMERIE T. le 3 août 1976, en qualité d'apprenti offset, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 14 octobre 2013 ; que le 9 septembre 2014, il a saisi le tribunal du travail de demandes de rappel de salaire depuis septembre 2009, de congés payés sur rappel de salaire, de complément indemnité de préavis, de congés payés sur complément de préavis, de complément d'indemnité de congédiement et de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et discrimination, notamment syndicale ; que par jugement en date du 21 septembre 2017, le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes ; que M. r. PI. a fait appel du jugement le 27 octobre 2017 ; que par arrêt du 19 juin 2018, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Attendu que M. PI. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu que M. PI. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, « que pour conclure que M. PI. occupait un poste de typographe doreur, et ne se trouvait pas dans une situation professionnelle similaire à celle des salariés auxquels il faisait référence, la cour d'appel a dénaturé, par lecture erronée, et ignoré certaines pièces versées aux débats » alors, selon le moyen, de deuxième part, « que pour justifier la différence de salaire entre M. PI.et les autres salariés de référence, la cour d'appel a dénaturé et violé la convention collective du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et plus particulièrement l'avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications, en y ajoutant des critères » ; alors enfin, « que pour retenir que M. PI. occupait les fonctions de typographe, la cour d'appel a procédé par contradiction de motifs et n'a pas tiré les conséquences de certaines de ses constatations » ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les attestations arguées de dénaturation, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans se contredire, que le poste de typographe doreur, occupé par M. PI. n'était ni identique, ni d'égale valeur aux fonctions remplies par les salariés auxquels il se référait et ne justifiait pas d'un surclassement par son employeur ; qu'elle en a exactement déduit, se référant au principe d'égalité de traitement, que M. PI. ne se trouvait pas placé dans une situation professionnelle similaire à ces autres salariés, de sorte que sa demande de rappel de salaires et de leurs accessoires n'était pas fondée ;
Que le grief tiré du défaut d'inscription du poste de typographe à la convention collective est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAM Imprimerie T.
Attendu que la SAM Imprimerie T. demande la condamnation de M. PI.au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par M. r. PI.;
Rejette la demande formée par la SAM Imprimerie T.à l'encontre de M. r. PI. sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Composition
Ainsi jugé et rendu le huit février deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et Laurent LE MESLE Conseiller.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président
^