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13/03/2019 | MONACO | N°17927

Monaco | Cour de révision, 13 mars 2019, Monsieur r. B., Madame c/ S. et la société ESTRELLA CAPITAL SA


Motifs

Pourvoi N° 2018-44

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MARS 2019

En la cause de :

1 - Monsieur r. B., né le 1er août 1954 à Vercelli (Italie), de nationalité italienne, dirigeant de société, demeurant X1 à Monaco ;

2 - Madame c. S., née le 7 juillet 1964 à Vercelli (Italie), de nationalité italienne, comptable, demeurant X1 à Monaco ;

3 - La société ESTRELLA CAPITAL SA, immatriculée à la République du Panama sous le n° 479269, document 747554, représentée par ses administrateurs en exercice, ayant s

on siège social en les locaux de son agent enregistré MF LEGAL SERVICES, X2Panama, République du Panama ;

Ayant élu ...

Motifs

Pourvoi N° 2018-44

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MARS 2019

En la cause de :

1 - Monsieur r. B., né le 1er août 1954 à Vercelli (Italie), de nationalité italienne, dirigeant de société, demeurant X1 à Monaco ;

2 - Madame c. S., née le 7 juillet 1964 à Vercelli (Italie), de nationalité italienne, comptable, demeurant X1 à Monaco ;

3 - La société ESTRELLA CAPITAL SA, immatriculée à la République du Panama sous le n° 479269, document 747554, représentée par ses administrateurs en exercice, ayant son siège social en les locaux de son agent enregistré MF LEGAL SERVICES, X2Panama, République du Panama ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA, société anonyme monégasque au capital de 151.001.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 97 S 03269, ayant son siège social à Monaco, X3 prise en la personne de son Administrateur délégué, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 11 mai 2018 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 11 juin 2018, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. r. B. Mme c. S. et la société ESTRELLA CAPITAL SA ;

- la requête déposée le 11 juillet 2018 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. r. B. Mme c. S. et la société ESTRELLA CAPITAL SA, accompagnée de 36 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 10 août 2018 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société HSBC Private Bank (Monaco) SA, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 14 août 2018 ;

- le certificat de clôture établi le 20 août 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 6 mars 2019 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. r. B. Mme c. S. et la société ESTRELLA CAPITAL SA ont ouvert plusieurs comptes titres auprès de l'établissement bancaire REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, devenu HSBC REPUBLIC BANK puis, HSBC PRIVATE BANK ; que, notamment, ont été ouverts un compte dénommé SIOUX 64 au nom de Mme S. un compte dénommé BELLAVISTA au nom de M B. et de Mme S. et un compte au nom de la société ESTRELLA CAPITAL SA dont M B. et Mme S. étaient les bénéficiaires économiques ; que le 4 août 2015, ces derniers ont fait assigner en responsabilité contractuelle la SAM HSBC PRIVATE BANK aux fins de la voir condamner au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de : 133.442,50 euros, chacun, à M. B. et Mme S. en réparation de la perte subie sur les comptes SIOUX et BELLAVISTA, 96.880 € à la société ESTRELLA CAPITAL SA en réparation de la perte subie, 222.803 € à M. B. et Mme S. chacun, en réparation de la perte de chance et 25.000 € à M. B. et Mme S. chacun, en réparation du préjudice moral ; que par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de première instance après avoir débouté la société ESTRELLA CAPITAL de l'intégralité de ses demandes, a condamné la SAM HSBC PRIVATE BANK à payer les sommes de : 192. 427,52 euros à Mme S. 404.215,12 euros conjointement à Mme S. et M. B. à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière et 3.000 € à M B. et Mme S. chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; que par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel, réformant pour partie le jugement déféré, a condamné la SAM HSBC PRIVATE BANK à payer à Mme S. la somme de 19.910,76 euros en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 23.741,16 euros à M. B. et Mme S. conjointement, en réparation de leur perte de chance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. B. Mme S. et la société ESTRELLA CAPITAL SA font grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAM HSBC PRIVATE BANK à payer à Mme S. la somme de 192.427,52 euros et, conjointement à Mme S. et à M. B. la somme de 404.215,12 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier et, statuant à nouveau du chef réformé, de condamner la SAM HSBC PRIVATE BANK à payer à Mme S. la somme de 19.910,76 euros en réparation de son préjudice de perte de chance et à M. B. et Mme S. conjointement, la somme de 23.741,16 euros en réparation de leur perte de chance, alors selon le moyen, de première part, « que les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le préjudice né du manquement d'un établissement financier à son obligation d'information et de conseil consiste ainsi en la perte d'une chance non seulement d'éviter des pertes, mais également de réaliser de meilleurs placements ; que M. B. et Mme S. et la société ESTRELLA CAPITAL SA sollicitaient la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait indemnisé non seulement les pertes par eux subies en raison des manquements de la banque mais également la perte d'une chance de réaliser de meilleurs placements ; qu'en se bornant cependant à indemniser la perte d'une chance d'éviter des pertes, la cour d'appel a violé l'article 1004 du Code civil ; alors en tout état de cause, que le préjudice né du manquement d'un établissement financier à son obligation d'information et de conseil consiste en la perte d'une chance non seulement d'éviter des pertes, mais également de réaliser de meilleurs placements ; que la perte de chance doit être évaluée au regard de la probabilité que se réalise l'événement favorable si l'investisseur avait bénéficié d'une pleine et entière information au regard des produits litigieux et de conseils adéquats ; qu'en évaluant la probabilité que M. B. et Mme S. investissent mieux leurs avoirs au seul regard de leur qualité d'investisseurs profanes et en limitant celle-ci à 12 %, quand la probabilité de l'événement favorable devait être appréciée non pas seulement au regard de leur qualité d'investisseurs profanes mais également des conseils devant être prodigués par la banque au regard de leur profil » NO RISK «, la cour d'appel a violé l'article 1002 du Code civil » ; et alors enfin, « que le préjudice né du manquement d'un établissement financier à son obligation d'information et de conseil consiste en la perte d'une chance non seulement d'éviter des pertes mais également de réaliser de meilleurs placements ; que la perte de chance doit être évaluée au regard de la probabilité que se réalise l'événement favorable si l'investisseur avait bénéficié d'une pleine et entière information au regard des produits litigieux et de conseils adéquats ; qu'en fixant cette probabilité à 12 %, après avoir pourtant relevé que la probabilité d'une éventualité favorable consistant pour M. B. et Mme S. dans la possibilité de mieux investir leurs capitaux était avérée, le profil client établi par la banque faisant clairement apparaître la mention » NO RISK « caractérisant ainsi leur aversion au risque, ce dont il résultait que dûment informés, ils n'auraient jamais acquis les titres litigieux, dont elle a relevé le caractère risqué, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ce faisant, violé l'article 1002 du Code civil » ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts B. qui avaient placé des fonds au vu d'informations lacunaires et imprécises, avaient perdu une chance d'investir leurs capitaux dans des placements plus prudents d'autant que le profil client établi par la banque faisait clairement apparaître la mention « NO RISK » et avoir procédé à l'analyse des rapports d'expertise produits par les parties, la cour d'appel a souverainement estimé, sans contradiction de motifs et sans violer les textes visés par le moyen, que la probabilité de l'évènement favorable devait être fixé à 12 % ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne M. r. B. Mme c. S. et la SA ESTRELLA CAPITAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le treize mars deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Laurent LE MESLE, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17927
Date de la décision : 13/03/2019

Analyses

Après avoir relevé que les consorts B. qui avaient placé des fonds au vu d'informations lacunaires et imprécises, avaient perdu une chance d'investir leurs capitaux dans des placements plus prudents d'autant que le profil client établi par la banque faisait clairement apparaître la mention « NO RISK » et avoir procédé à l'analyse des rapports d'expertise produits par les parties, la cour d'appel a souverainement estimé, sans contradiction de motifs et sans violer les textes visés par le moyen, que la probabilité de l'évènement favorable devait être fixé à 12 %.D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Capital-investissement  - Responsabilité (Banque - finance).

Banque - Responsabilité - Placement de fonds - Perte de chance - Conditions.


Parties
Demandeurs : Monsieur r. B., Madame
Défendeurs : S. et la société ESTRELLA CAPITAL SA

Références :

article 1004 du Code civil
article 1002 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2019-03-13;17927 ?

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